Commission Regulation (EC) No 1648/1999 of 27 July 1999 derogating from Regulation (EEC) No 1589/87 on the sale by tender of butter to intervention agencies

RÈGLEMENT (CE) N° 1648/1999 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1999

portant dérogation au règlement (CEE) n° 1589/87 relatif à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1587/96(2), et notamment son article 7 bis, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3,

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 1589/87 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(4), a établi les règles relatives à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention; que l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que pour du beurre fabriqué au cours de la période de vingt et un jours précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres;

(2) considérant que cette période, compte tenu qu'une seule adjudication a lieu à la fin du mois d'août et que, dès lors, une période de vingt-huit jours sépare la dernière adjudication du mois de juillet de l'unique adjudication du mois d'août, est trop courte pour donner accès à l'intervention à tout le beurre produit pendant l'intervalle séparant les deux adjudications; qu'il convient par conséquent de prolonger temporairement à vingt-huit jours la période au cours de laquelle le beurre peut être fabriqué pour être offert à l'intervention;

(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1589/87 et pour l'adjudication dont le délai pour la présentation des offres expire le quatrième mardi du mois d'août 1999, la période de production visée audit paragraphe est fixée à vingt-huit jours.

Article 2

Le règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.

(3) JO L 146 du 6.6.1987, p. 27.

(4) JO L 16 du 21.1.1999, p. 19.