Commission Regulation (EC) No 1642/1999 of 27 July 1999 amending Regulation (EEC) No 1713/93 establishing special detailed rules for applying the agricultural conversion rate in the sugar sector
RÈGLEMENT (CE) N° 1642/1999 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1713/93 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 28, paragraphe 8, et son article 28 bis, paragraphe 5,
(1) considérant que selon l'article 1er du règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 624/1999(4), les prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1785/81 ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée;
(2) considérant que, pendant la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, était applicable le taux calculé sur la base de la méthode prévue à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1713/93 précité, alors que, à partir du 1er janvier 1999, en vertu du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(5), seul le taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil(6) est applicable; que, ainsi l'application du taux de conversion de l'euro pour toute la campagne de commercialisation 1998/1999 conduirait à l'application rétroactive d'un taux différent de celui qui serait fixé si la méthode établie par le règlement (CEE) n° 1713/93 était appliquée aux États membres participants et méconnaîtrait la confiance légitime que les opérateurs portent sur la méthode de calcul des taux de conversion applicables à certains paiements dans le secteur du sucre;
(3) considérant qu'il y a lieu ainsi d'appliquer, pendant la campagne de commercialisation 1998/1999, deux taux de conversion, l'un pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, correspondant à la moyenne, pro rata temporis, des taux de conversion agromonétaires et du taux de conversion de l'euro pendant ladite campagne de commercialisation, et, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999, le taux de conversion de l'euro fixé par le règlement (CE) n° 2866/98;
(4) considérant que pour permettre l'application à ces paiements du taux résultant de la moyenne pro rata temporis des taux de conversion précités, il convient aussi de fixer des faits générateurs spécifiques pour les sommes dues au titre des prix minimaux de la betterave, ainsi que pour des cotisations à la production et complémentaire;
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1713/93 est modifié comme suit.
1) L'article 1er bis ci-après est inséré: "Article 1er bis
Pour la campagne de commercialisation 1998/1999 et pour les États membres participants au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 2799/98,
1) pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1785/81 ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, sont applicables:
- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, le taux de conversion agricole spécifique figurant à l'annexe II,
- pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999, le taux de conversion fixé par le règlement (CE) n° 2866/98;
2) pour l'application des taux visés au point 1) sont établis les faits générateurs suivants:
- pour les sommes dues au titre du paiement des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1785/81: le premier jour de la campagne de commercialisation,
- pour les sommes dues au titre du paiement de la cotisation à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement: le premier jour de la campagne de commercialisation."
2) L'annexe au présent règlement est insérée comme annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux sommes dues au titre des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et complémentaire pendant la campagne de commercialisation 1998/1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 177 du 1.7.1981, p. 4.
(2) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38.
(3) JO L 159 du 1.7.1993, p. 94.
(4) JO L 78 du 24.3.1999, p. 9.
(5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(6) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.
ANNEXE
"ANNEXE II
Taux de conversion agromonétaire spécifique à appliquer dans les États membres participant à l'euro aux sommes dues au titre des prix minimaux de la betterave, ainsi que des cotisations à la production et complémentaire dans le secteur du sucre pendant la période 1er juillet-31 décembre 1998
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