Commission Regulation (EC) No 1637/1999 of 26 July 1999 fixing for the 1999/2000 marketing year the minimum price to be paid to producers and the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried figs, and the amount of production aid for dried figs
RÈGLEMENT (CE) N° 1637/1999 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
fixant, pour la campagne 1999/2000, le prix minimal à payer aux producteurs et le prix d'achat par les organismes stockeurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 9, et son article 9, paragraphe 8,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1607/1999(4), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation;
(2) considérant que les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés à l'article 3 et à l'article 4 du règlement (CE) n° 2201/96 et que les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés, figurent à l'article 1er et à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1573/1999 de la Commission du 19 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement du Conseil (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne les caractéristiques des figues sèches bénéficiant du régime d'aide à la production(5), il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production de la campagne 1999/2000;
(3) considérant que les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues non transformées sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2201/96 et que les conditions d'achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) n° 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés(6), il convient en conséquence de fixer le prix d'achat de la campagne 1999/2000, pour les figues de la qualité la plus basse définie à l'annexe I du 1573/1999;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1999/2000:
a) le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96, est de 87,886 euros par 100 kilogrammes net départ producteur pour les figues sèches non transformées;
b) l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement, est de 29,335 euros par 100 kilogrammes net pour les figues sèches;
c) le prix d'achat, visé à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, est de 58,444 euros par 100 kilogrammes net pour les figues sèches non transformées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.
(4) JO L 190 du 23.7.1999, p. 11.
(5) JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.
(6) JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.