Commission Regulation (EC) No 1620/1999 of 23 July 1999 amending Regulation (EC) No 2790/94 laying down common detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1601/92 concerning specific measures for the Canary Islands with regard to certain agricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 1620/1999 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1999

modifiant le règlement (CE) n° 2790/94 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 4, son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 2, et son article 8, troisième alinéa,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 825/98/(4), a établi les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Îles Canaries en certains produits agricoles; qu'il convient d'apporter les aménagements que l'expérience a fait apparaître nécessaires et, dans le souci de clarté et d'efficacité administrative, de procéder à une modification dudit règlement;

(2) considérant que l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/94 ne précise pas à quelles fins doit être apportée, dans un délai de six jours ouvrables suivant l'accomplissement des formalités douanières, la preuve de l'imputation des certificats d'importation, d'exportation et d'aide prévus par les articles 1er, 2 et 3;

(3) considérant que les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, sont néanmoins mises en rapport avec celles de l'article 3, paragraphe 1, qui stipule que l'aide est payée sur présentation d'un certificat "aides" utilisé totalement; que, en conséquence, les opérateurs, qui présentent les certificats aides après le délai de six jours ouvrables suivant l'accomplissement des formalités douanières, perdraient le droit au bénéfice de l'aide;

(4) considérant que le délai de six jours ouvrables suivant l'accomplissement des formalités douanières, prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/94 pour apporter la preuve de l'imputation des certificats d'importation, d'exonération et d'aide, est difficile à respecter dans la pratique par les opérateurs;

(5) considérant qu'il convient en conséquence d'une part, de clarifier les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/94 et d'autre part, de prévoir des conditions en matière de délai de présentation de la demande d'aide et de sanction en cas de non-respect de ce délai, qui soient plus conformes à la pratique courante;

(6) considérant que l'introduction à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2790/94 d'un délai de présentation de la demande d'aide, qui puisse normalement être respecté, ainsi que d'une proportionnalité de la sanction applicable aux opérateurs ne respectant pas le délai de remise des certificats, est de nature à alléger la procédure de paiement de l'aide tout en ne retirant pas aux autorités gestionnaires les instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique de l'archipel par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à la consommation locale;

(7) considérant que le délai prévu à l'article 7, paragraphe 2, prête à confusion, car il peut être interprété comme une obligation afin de pouvoir bénéficier de l'aide intracommunautaire; que le maintien de ce délai n'apparaît, en outre, plus utile à la bonne gestion du système, car celle-ci est maintenant totalement informatisée; qu'il y a lieu, en conséquence, de supprimer ce délai et de se référer uniquement au délai introduit à l'article 3, paragraphe 1, pour le paiement de l'aide;

(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2790/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La présentation du certificat 'aides' vaut demande d'aide et doit être faite, sauf cas de force majeure, dans les vingt jours suivant la date d'imputation du certificat 'aides'. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement de ce délai".

2) À l'article 7, paragraphe 2, le texte du troisième et dernier alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 296 du 17.11.1994, p. 23.

(4) JO L 117 du 21.4.1998, p. 5.