Commission Regulation (EC) No 1587/1999 of 20 July 1999 on periodical sales by tender of beef held by certain intervention agencies for export and repealing Regulation (EC) No 1222/1999
RÈGLEMENT (CE) N° 1587/1999 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées et abrogeant le règlement (CE) n° 1222/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
(1) considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente pour l'exportation vers ces pays dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique; que, en vue de permettre la vente d'une qualité uniforme des produits, il convient de mettre en vente la viande achetée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68;
(2) considérant que, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis, il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), et notamment ses titres II et III, et par le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6);
(3) considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;
(4) considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés; que, dans le souci d'une meilleure gestion des stocks, il y a lieu de prévoir que les États membres ne peuvent retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue;
(5) considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les adjudicataires sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(8);
(6) considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues vers les pays tiers éligibles, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie avant la prise en charge et de définir les exigences principales y relatives;
(7) considérant que les produits provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et une bonne commercialisation, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces produits;
(8) considérant que le règlement (CE) n° 1222/1999 de la Commission(9) devrait être abrogé;
(9) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:
- 10000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 8000 tonnes de quartiers arrière, non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 8000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 2000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français.
Des quartiers compensés sont composés par un nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.
2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone "08" visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 565/1999 de la Commission(10).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement de la Commission (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n°3002/92.
Article 2
1. Des adjudications successives auront lieu:
a) le 26 juillet 1999;
b) le 23 août 1999;
c) le 13 septembre 1999;
d) le 27 septembre 1999;
jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.
2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:
- les quantités de viandes bovines mises en vente et
- le délai et le lieu de présentation des offres.
3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 2 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
4. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, afin d'assurer une meilleure gestion des stocks et après avoir informé préalablement la Commission, les États membres peuvent ne retenir que certains entrepôts ou parties d'entrepôts frigorifiques pour la livraison de la viande vendue dans le cadre du présent règlement.
5. Pour chaque adjudication visée au paragraphe 1 ne sont prises en considération que les offres parvenues aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 12 heures.
6. Une offre relative aux quartiers compensés porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi que sur un prix unique par tonne pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre.
7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du présent règlement, ainsi que la date d'adjudication concernée. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionné au paragraphe 5.
8. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
9. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de garantie est fixé à 12 euros par 100 kilogrammes.
En plus des exigences principales prévues à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement, la demande du certificat d'exportation visée à l'article 4, paragraphe 2, constitue une exigence principale.
Article 3
1. Pour chaque adjudication, les États membres fournissent les informations relatives aux offres soumises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.
2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé où il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 4
1. L'information par l'organisme d'intervention visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2173/79 est envoyée par télécopieur à chaque soumissionnaire.
2. L'adjudicataire demande dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la transmission de l'information visé au paragraphe 1 un ou plusieurs certificat(s) d'exportation visé(s) à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 couvrant la quantité attribuée. La demande doit être accompagnée par la télécopie visée au paragraphe 1 et doit comporter dans la case 7 une mention d'un des pays de la zone "08" visée à l'article 1er, paragraphe 2. De plus, la demande comporte dans la case 20 la mention suivante:
- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 1587/1999]
- Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1587/1999]
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1587/1999]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1587/1999]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1587/1999]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 1587/1999]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1587/1999]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1587/1999]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.o 1587/1999]
- Interventiotuotteita - ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1587/1999]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 1587/1999].
Article 5
1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 le délai de prise en charge est porté à deux mois à partir de la date de la transmission de l'information visée à l'article 4, paragraphe 1.
2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 la période de validité pour les certificats d'exportation demandés conformément à l'article 4, paragraphe 2, est fixé à soixante jours.
Article 6
1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans un de ces pays constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(11).
2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée à la différence entre le prix offert à la tonne et:
- 2000 euros pour les quartiers compensés,
- 2000 euros pour les quartiers arrière,
- 1300 euros pour les quartiers avant.
Article 7
Les autorités compétentes peuvent permettre que les produits d'intervention dont l'emballage est déchiré ou sali soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.
Article 8
En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
L'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 1587/1999]
- Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1587/1999]
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1587/1999]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1587/1999]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1587/1999]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 1587/1999]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1587/1999]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1587/1999]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.o 1587/1999]
- Interventiotuotteita - ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1587/1999]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 1587/1999].
Article 9
Le règlement (CE) n° 1222/1999 est abrogé.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.
(4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.
(5) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
(6) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.
(7) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(8) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.
(9) JO L 148 du 15.6.1999, p. 27.
(10) JO L 70 du 17.3.1999, p. 3.
(11) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA
Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203 , D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 1564-704/772 ; Telex: 411727 ; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
FRANCE
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