Commission Regulation (EC) No 1586/1999 of 20 July 1999 amending Commission Regulation (EC) No 2632/98 laying down for 1999 the single adjustment coefficient to be applied to each traditional operator's provisional reference quantity under the tariff quotas for traditional ACP bananas
RÈGLEMENT (CE) N° 1586/1999 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2632/98 fixant le coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Coneil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), et notamment son article 6, paragraphe 3,
(1) considérant que l'article 6, paragraphe 3, et l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 dispose que la Commision, en fonction du volume global des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP ainsi que du montant total des quantités de référence provisoires des opérateurs traditionnels déterminées en application des articles 4 et suivants du même règlement, fixe, s'il y a lieu, un coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur;
(2) considérant que sur la base des communications relatives au volume total des quantités de référence provisoires des opérateurs traditionnels, effectuées par les États membres en application de l'article 28, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2362/98, la Commission, par le règlement (CE) n° 2632/98(5), a fixé un coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel pour l'année 1999;
(3) considérant que les résultats des vérifications et des contrôles complémentaires, opérés par les autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission, conduisent à une modification du coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel; qu'il y a lieu de modifier à cet effet l'article premier du règlement (CE) n° 2632/98;
(4) considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation;
(5) considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, afin de permettre aux États membres d'effectuer les corrections nécessaires des quantités de référence des opérateurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2632/98, le coefficient "0,939837" est remplacé par le coefficient "0,947938".
Article 2
Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité allouée pour l'année 1999 ajustée en application de l'article 1er, au plus tard le 1er septembre 1999.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.
(5) JO L 333 du 9.12.1998, p. 21.