Commission Regulation (EC) No 1565/1999 of 16 July 1999 fixing for the 1999/2000 marketing year the buying-in price to be paid by storage agencies for unprocessed dried grapes

RÈGLEMENT (CE) N° 1565/1999 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1999

fixant, pour la campagne 1999/2000, le prix d'achat par les organismes stockeurs pour les raisins secs non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2) et notamment son article 9, paragraphe 8,

(1) considérant que les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les raisins secs sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96; qu'il convient de fixer le prix d'achat pour les raisins secs non transformés de la campagne de commercialisation 1999/2000 à un niveau égal au prix d'achat en vigueur pour la campagne 1998/1999 compte tenu de la stabilité du prix minimal à l'importation;

(2) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1999/2000, le prix d'achat, visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, pour les raisins secs non transformés est de 46,91 EUR par 100 kilogrammes net.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.