Commission Regulation (EC) No 1539/1999 of 13 July 1999 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 1539/1999 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 1999
portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement et du Conseil(2), et notamment son article 249,
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999(4), et notamment son article 76,
(1) considérant que, par le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(5), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Népal; que ce règlement a également étendu jusqu'au 30 juin 1999 la validité du règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/98(7), lequel avait également octroyé le bénéfice de ses préférences tarifaires au Népal;
(2) considérant que les articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;
(3) considérant que, par le règlement (CE) n° 1715/97 de la Commission(8), le Népal a obtenu une telle dérogation pour certains produits textiles pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998;
(4) considérant que le gouvernement du Népal a présenté une demande visant à reconduire cette dérogation;
(5) considérant que cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2454/93; que, notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes; qu'il convient toutefois d'adapter la dérogation en fonction des nécessités économiques et du nouveau contexte réglementaire en matière de règles d'origine applicables aux préférences tarifaires généralisées, qui résulte du règlement (CE) n° 46/1999 de la Commission(9);
(6) considérant que, afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Népal dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé;
(7) considérant que, pour assurer une gestion transparente et efficace de ces mesures, il convient d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1427/97(10);
(8) considérant qu'il convient de prévoir une possibilité de transfert des quantités entre catégories de produits, selon les dispositions et dans les limites prévues pour le Bangladesh à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission(12);
(9) considérant qu'une telle dérogation doit être octroyée pour une période suffisamment significative afin de porter son plein effet;
(10) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Népal à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé sont considérés comme originaires du Népal, selon les modalités énoncées ci-après.
2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme produits originaires de l'ANASE et de l'ASACR, d'une part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93, et comme produits originaires des pays bénéficiaires de la convention de Lomé, d'autre part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE(13).
3. Les autorités compétentes du Népal s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés du Népal dans la Communauté pour la période s'étendant du 15 juillet 1999 au 14 juillet 2000, et à hauteur des quantités annuelles indiquées en annexe au regard de chacun d'eux.
Article 3
Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission selon les dispositions figurant aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
Article 4
Des transferts de quantités sont autorisés, selon les dispositions et dans les limites prévues pour le Bangladesh à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
Article 5
Les certificats d'origine "formule A" émis en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante: "Dérogation/règlement (CE) n° 1539/1999."
Article 6
En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Népal dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) n° 2454/93.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1999.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 65 du 12.3.1999, p. 1.
(5) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.
(6) JO L 348 du 31.12.1994, p. 1.
(7) JO L 80 du 18.3.1998, p. 1.
(8) JO L 242 du 4.9.1997, p. 19.
(9) JO L 10 du 15.1.1999, p. 1.
(10) JO L 196 du 24.7.1997, p. 31.
(11) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(12) JO L 134 du 28.5.1999, p. 1.
(13) JO L 229 du 17.8.1991, p. 1.
ANNEXE
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