Commission Regulation (EC) No 1526/1999 of 13 July 1999 determining the percentage of quantities covered by applications for export licences for pigmeat which may be accepted
RÈGLEMENT (CE) N° 1526/1999 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 1999
déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission, du 16 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1719/98(2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 prévoit des mesures particulières lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée;
(2) considérant que le marché de certains produits du secteur de la viande de porc est caractérisé par des incertitudes; que la modification imminente des restitutions applicables à ces produits a entraîné la demande des certificats d'exportation à des fins spéculatives; que la délivrance des certificats pour les quantités demandées du 5 au 9 et du 12 au 13 juillet 1999 risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés; qu'il y a lieu de rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés pour les produits concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) n° 1370/95 dans le secteur de la viande de porc, il n'est pas donné suite aux demandes qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir à partir du 14 juillet et à partir du 21 juillet 1999 pour les catégories 1, 2 et 3 visées à l'annexe I dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.
(2) JO L 125 du 1.8.1998, p. 58.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.