Commission Regulation (EC) No 1499/1999 of 8 July 1999 determining to what extent applications for the right to import for bulls, cows and heifers of certain Alpine and mountain breeds pursuant to Regulation (EC) No 1081/1999 can be met
RÈGLEMENT (CE) N° 1499/1999 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1999
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1081/1999 relatif à l'importation de taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines et de montagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98(1), et notamment son article 5,
(1) considérant que l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1081/1999 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels dans le cadre des deux contingents tarifaires sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de trente-six mois précédant l'année d'importation en question;
(2) considérant que, en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard dans le cadre des deux contingents tarifaires est effectuée au prorata des quantités demandées; que, étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0001 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 28,9603 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1081/1999;
b) 1,2775 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1081/1999.
2. Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0003 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 31,4639 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1081/1999;
b) 1,3788 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1081/1999.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15.