Commission Regulation (EC) No 1470/1999 of 5 July 1999 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

RÈGLEMENT (CE) N° 1470/1999 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/98(2), et notamment son article 72, paragraphe 5,

(1) considérant que le règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1427/96(4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

(2) considérant que le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2770/98(6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

(3) considérant que la Moldova a présenté une demande, il convient de prévoir que des vins originaires de ce pays peuvent porter le nom d'une variété de vigne, inscrite sur la liste figurant à l'annexe IV, même si le vin en question n'est issu que de 85 % de raisins provenant de la variété dont il porte le nom à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du vin en question;

(4) considérant que l'Italie a demandé qu'un nouveau synonyme utilisé traditionnellement dans ce pays, soit ajouté à l'annexe III du règlement (CEE) no 3201/90; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable;

(5) considérant que l'Argentine a demandé des adaptations à l'annexe IV du règlement (CEE) no 3201/90 concernant l'énumération d'une nouvelle variété de vigne et des synonymes utilisés dans ce pays; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable;

(6) considérant que l'Inde a introduit une demande pour que son pays soit ajouté à la liste des pays tiers figurant aux annexes II et IV du règlement (CEE) no 3201/90; qu'il apparaît justifié de donner une suite favorable;

(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 13, paragraphe 2, point b), un nouveau tiret est ajouté: "- de Moldavie."

2) Les annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 3201/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 8.

(3) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13.

(4) JO L 184 du 24.7.1996, p. 3.

(5) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1.

(6) JO L 346 du 22.12.1998, p. 25.

ANNEXE

I. L'annexe II du règlement (CE) no 3201/90 est modifiée comme suit: Au point A.2, après le titre "11. ZIMBABWE" , le titre suivant est ajouté: "12. INDIA".

II. L'annexe III du règlement (CE) n° 3201/90 est modifiée comme suit: Au titre "5. ITALIE", le nom du synonyme suivant "Enantio N" est ajouté après le synonyme "Lambrusco" pour la variété "Lambrusco a foglia frastagliata":

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III. L'annexe IV du règlement (CE) n° 3201/90 est modifiée comme suit: 1) Au titre "3. ARGENTINE" , les noms des variétés et synonymes suivants sont ajoutés:

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2) Après le titre "36. CANADA" , le titre suivant est ajouté: "37. INDIA

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