Commission Regulation (EC) No 1466/1999 of 5 July 1999 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EC) No 1297/98

RÈGLEMENT (CE) N° 1466/1999 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 1999

fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) no 1297/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94(2), et notamment son article 4, paragraphe 6,

(1) considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs(3), modifiée par la directive 97/77/CE(4);

(2) considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1998, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CE) no 1297/98 de la Commission(5);

(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de pondération, visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1297/98 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

(3) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.

(4) JO L 10 du 16.1.1998, p. 28.

(5) JO L 180 du 24.6.1998, p. 3.

ANNEXE

Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

>TABLE>