Commission Regulation (EC) No 1431/1999 of 30 June 1999 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening (1 July 1999 to 30 June 2000)
RÈGLEMENT (CE) N° 1431/1999 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1999
ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 12, paragraphe l,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV: 6 du GATT(3), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
(1) considérant que, en vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour ce contingent pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000;
(2) considérant que les besoins de certaines régions de la Communauté qui souffrent d'une grave pénurie de bovins à engraisser doivent être pris en considération; que, ces besoins étant particulièrement apparents en Italie et en Grèce, la priorité doit être donnée à la demande émanant de ces deux États membres;
(3) considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés par la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ce contingent à toutes les importations des animaux en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire;
(4) considérant que, compte tenu des réalités du marché, il convient d'appliquer un mode de gestion qui est comparable à celui utilisé dans le passé pour le contingent du même numéro d'ordre, en particulier par le maintien de la méthode de répartition entre les importateurs traditionnels et les opérateurs faisant un commerce actif d'animaux vivants avec des pays tiers;
(5) considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(7);
(6) considérant que l'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs quant à leur destination particulière; que, par conséquent, l'engraissement doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation;
(7) considérant qu'une garantie doit être constituée en vue de garantir que les animaux soient engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées; que le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question;
(8) considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 169000 jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4005.
2. Le droit de douane à l'importation applicable au contingent visé au paragraphe 1 est de 582 euros par tonne plus 16 % de droits ad valorem.
L'application de ce taux de droits est conditionnée par l'engraissement des animaux importés dans l'État membre d'importation pendant une période d'au moins cent vingt jours.
Article 2
1. Les droits d'importation à attribuer pour la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 1, sont répartis comme suit entre les États membres suivants:
>TABLE>
2. Pour chacune des quantités visées au paragraphe l, point a) et b), les droits d'importation concernant:
- 80 % de la quantité sont attribués sur demande directement à des importateurs qui prouvent avoir importé des animaux vivants dans le cadre des règlements visés à l'annexe I; le nombre de têtes est attribué au prorata du nombre de têtes importées dans le cadre de ces règlements en question,
- 20 % des quantités son attribués sur demande directement aux opérateurs prouvant que, en 1998, ils ont exporte vers et/ou importé des pays tiers, au moins, 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90, à l'exclusion des importations en vertu des règlements visés à l'annexe I.
Les opérateurs doivent être inscrits dans un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les demandes relatives aux droits d' importation sont présentées:
- en Italie pour les quantités visées au paragraphe 1, point a),
- en Grèce pour les quantités visées au paragraphe 1, point b).
3. Les quantités visées au paragraphe 1, point c), sont attribuées sur demande aux opérateurs prouvant que, en 1998, ils ont exporté vers et/ou importé des pays tiers au moins 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90.
Les demandes de droits d'importation pour les quantités visées au premier alinéa sont présentées dans l'État membre, autre que l'Italie et la Grèce, où le demandeur est inscrit dans le registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
4. Les quantités visées au paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, et au paragraphe 3 sont attribuées à chaque opérateur éligible au prorata des quantités demandées.
5. La preuve de l'importation et/ou l'exportation est fournie exclusivement au moyen de documents douaniers de mise en libre pratique ou de documents d'exportation.
Les États membres peuvent accepter des copies de ces documents dûment certifiées par les autorités compétentes.
Article 3
1. Les opérateurs qui ne pratiquaient plus le commerce de bovins vivants le 1er juin 1999 ne bénéficient pas des dispositions du présent règlement.
2. Les sociétés issues de fusions dont chacune des parties dispose de droits en application de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, bénéficient des mêmes droits que les sociétés à partir desquelles elles ont été constituées.
Article 4
1. Aucune demande de droits d'importation ne peut être supérieure au nombre de têtes disponible.
Si, en vertu d'une quelconque catégorie visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, un demandeur soumet plus d'une demande, aucune de ces demandes ne peut être admise.
2. Aux fins de l'article 2, paragraphes 2 et 3, toute demande doit parvenir à l'autorité compétente pour le 12 juillet 1999 au plus tard, accompagnée des documents de preuve requis.
3. En ce qui concerne les demandes faites en vertu de l'article 2, paragraphe 3, après vérification des documents présentés, les États membres adressent à la Commission, pour le 19 juillet 1999 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées en utilisant le formulaire repris à l'annexe II.
La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au deuxième alinéa aboutit à une quantité inférieure à 50 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 50 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 50 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
4. En ce qui concerne les demandes faites en vertu de l'article 2, paragraphe 2, après vérification des documents présentés, l'Italie et la Grèce adressent à la Commission, pour le 26 juillet 1999 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées en utilisant les formulaires repris à l'annexe II et III.
Article 5
1. Toute importation d'animaux pour lesquels des droits d'importation ont été attribués est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n°1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. Les demandes de certificat ne peuvent être introduites:
- que dans l'État membre où la demande de droits d'importation a été introduite,
- que par les opérateurs auxquels des droits d'importation ont été attribués conformément aux articles 2 et 4.
4. Les certificats sont délivrés jusqu'au 30 novembre 1999 pour 50 % au maximum des droits d'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes sont établis à partir du 1er décembre 1999.
5. La demande de certificat et le certificat proprement dit indiquent:
a) dans la case 8, le pays d'origine;
b) dans la case 16, un des codes NC éligibles;
c) dans la case 20, la mention suivante: "Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg [règlement (CE) n° 1431/1999].".
Article 6
1. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats délivrés est de cent vingt jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2000.
2. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
3. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.
Article 7
1. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:
- qu'il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre, émetteur du certificat d'importation, de lui indiquer dans un délai d'un mois, la liste des exploitations où les jeunes bovins sont engraissés,
- qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l'annexe IV, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, émetteur du certificat d'importation, garantissant que les animaux importés y seront engraissés pendant une période minimale de cent vingt jours à partir de la date de leur importation.
2. L'engraissement des animaux visés au présent règlement a lieu dans l'État membre qui délivre le certificat d'importation.
3. Sauf en cas de force majeure, la garantie n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation que les jeunes bovins:
a) ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;
b) n'ont pas été abattus avant l'expiration d'une période de cent vingt jours à partir de la date de leur importation
ou
c) ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.
La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.
Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, premier tiret, n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:
- de 15 %
et
- de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.
Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
4. Si la preuve visée au paragraphe 3 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.
Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cents quatre-vingts jours mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.
Article 8
1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au 29 février 2000 font l'objet d'une autre attribution de droits d'importation, sans tenir compte de la répartition des droits d'importation à attribuer entre les États membres visée à l'article 2, paragraphe 1 et des deux différents régimes visés à l'article 2, paragraphe 2, premier et deuxième tiret.
2. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 7 mars 2000 les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation.
3. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur ces quantités restantes.
4. Les quantités restantes sont attribuées sur demande aux opérateurs prouvant que, en 1998, ils ont exporté vers et/ou importé des pays tiers au moins 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90.
La demande de droits d'importation est présentée dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans le registre national de la taxe sur la valeur ajouté (TVA).
5. Aux fins de l'application du présent article, les dispositions des articles 4 à 7 sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, la date mentionnée à l'article 4, paragraphe 2 est remplacée par celle du 31 mars 2000 et la date mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, par celle du 7 avril 2000.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(7) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.
ANNEXE I
Règlements visés à l'article 2, paragraphe 2
Règlements de la Commission:
- (CE) n° 1119/96 (JO L 149 du 22.6.1996, p. 4),
- (CE) n° 1376/97 (JO L 189 du 18.7.1997, p. 3),
- (CE) n° 1043/98 (JO L 149 du 20.5.1998, p. 7).
ANNEXE II
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 3 et 4, du règlement (CE) no 1431/1999
Numéro d'ordre 09.4005
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ANNEXE III
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1431/1999
Numéro d'ordre 09.4005
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ANNEXE IV
MONTANTS DE GARANTIE
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