Commission Regulation (EC) No 1369/1999 of 25 June 1999 establishing administrative procedures for the 2000 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China

RÈGLEMENT (CE) N° 1369/1999 DE LA COMMISSION

du 25 juin 1999

portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2000 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24,

(1) considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les réglements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;

(2) considérant que la Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;

(3) considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire; qu'il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées; qu'il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 2000;

(4) considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;

(5) considérant que l'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges;

(6) considérant que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs; que, à cette fin, il convient d'accroître la part revenant aux importateurs non traditionnels par rapport à 1999;

(7) considérant que, aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, il convient d'actualiser la période de référence retenue par les précédents règlements de gestion des contingents en cause pour assurer le caractère ouvert de l'accès aux contingents; que, pour assurer une plus grande souplesse au profit des importateurs traditionnels, il apparaît opportun de leur permettre de fixer cette période de référence soit en 1997, soit en 1998, années les plus récentes représentatives d'une évolution normale des échanges des produits en cause; que, par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours des années 1997 ou 1998;

(8) considérant que, aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94;

(9) considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander;

(10) considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;

(11) considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné;

(12) considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 2000;

(13) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94, pour l'année 2000.

Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

Article 2

1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.

2. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe I du présent règlement.

3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptibles d'être demandés par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqués à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Les demandes de licences d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 10 septembre 1999, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes énumérées à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1997 ou 1998.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1997 ou 1998, selon les indications de l'importateur.

3. En alternative aux justificatifs visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) n° 520/94, le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1997 ou 1998 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 24 septembre 1999, à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6

Au plus tard le 15 octobre 1999, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

Article 7

La durée de validité des licences d'importation est de un an à partir du 1er janvier 2000.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.

(2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

(5) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.

(6) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.

ANNEXE I

Répartition des contingents

>TABLE>

ANNEXE II

Quantité maximale pouvant être demandée par chaque importateur autre que traditionnel

>TABLE>

ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III

Lista de las autoridades nacionales competentes/Liste over kompetente nationale myndigheder/Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten/Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών/List of the national competent authorities/Liste des autorités nationales compétentes/Elenco delle autorità nazionali competenti/Lijst van bevoegde nationale instanties/Lista das autoridades nacionais competentes/Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista/Lista över nationella kompetenta myndigheter

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Administration des relations économiques, 4e division - Mise en oeuvre des politiques commerciales/Bestuur van de Economische Betrekkingen, 4e afdeling - Toepassing van de Handelspolitiek

Services des licences/Dienst Vergunningen

Rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel.: (32-2) 230 90 43 Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft Frankfurter Straße 29-31 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 404-0 Fax. (49) 61 96 40 42 12

4. ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Τηλ.: (30-1) 328 60 31/328 60 32 Φαξ: (30-1) 328 60 94

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162 E - 28071 Madrid Tel.: (349 1) 3 49 38 94/349 37 78 Fax.: (349 1) 3 49 38 32/349 38 31

6. FRANCE

Services des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél.: (33-1) 40 04 04 04 Télécopieur: (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND

Department of Tourism and Trade,

Licensing Unit,

Kildare Street, Dublin 2 Tel.: (353 1) 662 14 44 Fax: (353 1) 676 61 54

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione VII

Viale Boston, 25 I - 00144 Roma Tel.: (3906) 59 931 Telefax: (3906) 592 55 56 Telex: 610083 - 610471 - 614478

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél.: (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane C.D.I.4

Engelse Kamp 2

Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel.: (31-50) 523 91 11 Fax: (31-50) 523 92 37

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Landstraßer Hauptstraße 55-57 A - 1031 Wien Tel. (43) 1 71 10 23 61 Fax. (43) 17 15 83 47

12. PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Avenida da República 79 P - 1000 Lisboa Tel.: (351-1) 791 18 00, 791 19 43, 793 30 02 Telefax: (351-1) 793 22 10/796 37 23 Telex: 13418

13. SUOMI

Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Puh.: (358) 9 61 41 Telekopio (358) 9 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Enterprise, Trade and Employment,

Import Licensing Branch,

Queensway House,

West Precinct,

Billingham, Stockton on Tees TS23 2NF Tel.: (44 1642) 631 21 21 Fax: (44 1642) 53 35 57