Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre- accession period
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  • Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseildu 17 décembre 2001concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 555/2000, 301R2500, 27 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 696/2003 du Conseildu 14 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion, 303R0696, 17 avril 2003
  • Règlement (CE) no 769/2004 du Conseildu 21 avril 2004portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion, 304R0769, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2008/2004 du Conseildu 16 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion, 304R2008, 25 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 2257/2004 du Conseildu 20 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie, 304R2257, 30 décembre 2004
Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseildu 21 juin 1999relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la CommissionJO C 175 du 9.6.1975, p. 7 etJO C 27 du 2.2.1999, p. 18.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 101 du 12.4.1999.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 93 du 6.4.1999.,(1)considérant que les conclusions du Conseil européen des 12 et 13 décembre 1997 prévoient la mise en place d'une stratégie de préadhésion renforcée pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi qu'une stratégie de préadhésion particulière pour Chypre;(2)considérant que les conclusions du Conseil européen prévoient que le bénéfice de l'aide prévue par le présent règlement est accordé pour l'instant aux dix pays candidats d'Europe centrale et orientale;(3)considérant que la Communauté a décidé de fournir une assistance particulière sous forme d'aide à la préadhésion aux pays candidats à l'adhésion, afin de mettre en œuvre des actions destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours dans lesdits pays et de préparer et faciliter l'intégration de leurs économies dans l'économie communautaire;(4)considérant que l'assistance accordée dans le cadre de l'aide communautaire aux mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion et l'assistance de la Communauté, en vertu du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésionVoir page 73 du présent Journal officiel., doivent être coordonnées dans le cadre du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89Voir page 68 du présent Journal officiel. et respecter les conditions fixées dans le règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 concernant l'aide aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'établissement de partenariats pour l'adhésionJO L 85 du 20.3.1998, p. 1.;(5)considérant que le point 17 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoit que le soutien financier aux États participants au processus d'élargissement sera fondé, dans la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement, indépendamment de la date d'adhésion, une attention particulière étant accordée aux États qui en ont le plus besoin;(6)considérant que l'aide communautaire à la préadhésion a pour objectif, notamment, de résoudre les problèmes prioritaires liés à l'adaptation à long terme des économies des pays candidats et de faciliter la mise en œuvre par ceux-ci de l'acquis communautaire, en mettant l'accent sur la politique agricole commune;(7)considérant qu'il convient que l'aide à la préadhésion en faveur de l'agriculture respecte les priorités de la politique agricole commune réformée; qu'il y a lieu d'appliquer une telle aide à des domaines prioritaires, devant être définis pour chaque pays, tels que l'amélioration des structures de transformation des produits agricoles et des produits de la pêche, des circuits de commercialisation, du contrôle de la qualité des denrées alimentaires et des contrôles vétérinaires et phytosanitaires ainsi que la création de groupements de producteurs; qu'il devrait être possible également de financer des projets de développement rural intégré visant à soutenir des initiatives locales et des mesures agroenvironnementales, à améliorer l'efficacité des exploitations agricoles et à adapter les infrastructures ainsi que des mesures qui accéléreront la reconversion structurelle;(8)considérant que, dans le secteur agricole, l'aide communautaire sera mise en œuvre sous forme de programmes pluriannuels, établis selon les orientations et les principes des programmes opérationnels appliqués dans le cadre des Fonds structurels, afin de faciliter, dans les pays candidats, l'application des principes et procédures en vigueur;(9)considérant que, conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsVoir page 1 du présent Journal officiel., une aide ne peut être octroyée à une mesure qu'au titre d'un instrument financier communautaire, au cours d'une période donnée, sous réserve, toutefois, dans le cas de la Banque européenne d'investissement (BEI), de ses propres règles sur l'octroi d'aides;(10)considérant qu'il convient que les Fonds communautaires ne remplacent pas les fonds disponibles dans chaque pays candidat et que l'assistance communautaire constitue une contribution à l'achèvement des projets;(11)considérant que l'aide à la préadhésion dans le secteur agricole doit être octroyée sous forme de contribution financière et doit être subordonnée aux règles financières spécifiques établies par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 sur le financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p 103.;(12)considérant qu'il convient que l'allocation aux pays candidats des ressourcers fixées par l'autorité budgétaire dans le préambule du présent instrument tienne compte de la prospérité nationale sur la base du produit intérieur brut, de la population agricole active et de la superficie agricole utilisée et, s'il y a lieu, de particularités territoriales spécifiques;(13)considérant qu'il convient que les pays candidats soumettent leurs plans le plus rapidement possible, afin de ne pas retarder la mise en œuvre des mesures de préadhésion à partir du 1er janvier 2000;(14)considérant qu'il convient que l'élaboration desdits programmes, leur exécution et les mécanismes de suivi satisfassent aux règles spécifiques des Fonds structurels et facilitent ainsi le transfert de l'acquis communautaire;(15)considérant qu'il y a lieu d'effectuer une évaluation ex ante avant d'engager des ressources communautaires, afin de veiller à ce que le programme réponde aux besoins réels, de prévoir une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l'intervention communautaire pour prendre en considération les informations nécessaires et les premiers résultats des mesures et de renforcer le suivi et l'évaluation ex post pour garantir l'efficacité de l'incidence escomptée;(16)considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité de suivi assiste la Commission dans le suivi de chaque programme;(17)considérant qu'il convient que les décisions nécessaires soient prises conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 et, pour ce qui concerne des questions financières spécifiques, conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999;(18)considérant qu'il convient de présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des aides agricoles à la préadhésion;(19)considérant qu'au cours de la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001), il convient que toute référence à l'euro soit, en principe, interprétée comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire, conformément à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euroJO L 139 du 11.5.1998, p. 1.;(20)considérant que la mise en œuvre des mesures prévues au présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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