Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21 June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession
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  • Règlement (CE) no 2382/2001 du Conseildu 4 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion, 32001R2382, 7 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseildu 17 décembre 2001concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 555/2000, 32001R2500, 27 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 769/2004 du Conseildu 21 avril 2004portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion, 32004R0769, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2257/2004 du Conseildu 20 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie, 32004R2257, 30 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 2112/2005 du Conseildu 21 novembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2112, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseildu 17 juillet 2006établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32006R1085, 31 juillet 2006
Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseildu 21 juin 1999établissant un instrument structurel de préadhésion LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la CommissionJO C 164 du 29.5.1998, p. 4.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 373 du 2.12.1998.,in Erwägung nachstehender Gründe:(1)considérant que les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoient la mise en place d'une stratégie de préadhésion renforcée pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale, ainsi qu'une stratégie de préadhésion particulière pour Chypre;(2)considérant que les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoient que le bénéfice du concours prévu par le présent règlement est accordé pour l'instant aux dix pays candidats d'Europe centrale et orientale;(3)considérant que le règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésionJO L 85 du 20.3.1998, p. 1. prévoit que les partenariats doivent comprendre un cadre unique pour les domaines prioritaires et toutes les ressources disponibles pour le concours à la préadhésion;(4)considérant que la stratégie de préadhésion inclut des dispositions pour un instrument structurel de préadhésion (ci-après dénommé "ISPA") visant à l'alignement des pays candidats sur les normes d'infrastructures communautaires et prévoyant une contribution financière pour des mesures en matière d'environnement et en matière d'infrastructure de transport;(5)considérant que le concours de la Communauté au titre de l'ISPA, ainsi que le concours de la Communauté en vertu du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de PologneJO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5)., et le concours de la Communauté en vertu du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésionVoir page 87 du présent Journal officiel. seront coordonnés dans le cadre du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et modifiant le règlement (CE) no 3906/89Voir page 68 du présent Journal officiel. et seront soumis aux dispositions de conditionnalité du règlement (CE) no 622/98 et des décisions individuelles concernant les partenariats pour l'adhésion;(6)considérant qu'il conviendrait de viser un juste équilibre entre le financement de mesures relatives aux infrastructures de transport et celui de mesures relatives à l'environnement, compte tenu de la situation particulière des pays bénéficiaires;(7)considérant que le concours de la Communauté au titre de l'ISPA devrait faciliter la reprise par les pays candidats de l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement et contribuer à un développement durable dans ces pays;(8)considérant que la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transportJO L 228 du 9.9.1996, p. 1. décrit les critères pour les projets d'intérêt commun, qui devraient être retenus, si nécessaire, en vue de sélectionner les mesures recevables au titre du présent règlement;(9)considérant que l'évaluation des besoins en infrastructure de transport (EBIT) mise en route par le Conseil devrait faciliter le processus de sélection des mesures prioritaires en vue de développer un réseau transeuropéen de transport au cours de la période de préadhésion;(10)considérant que la Commission doit pouvoir procéder à une répartition indicative entre les pays candidats des ressources totales de la Communauté pour engagements au titre de l'ISPA afin de faciliter la préparation des mesures;(11)considérant que le point 17 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoit que le soutien financier aux États participant au processus d'élargissement sera fondé, dans la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement, indépendamment de la date de l'adhésion, une attention particulière étant accordée aux États qui en ont le plus besoin;(12)considérant que les taux de concours accordés par la Communauté au titre de l'ISPA devraient être fixés de manière à renforcer l'effet de levier des ressources, à promouvoir le cofinancement et l'utilisation de financements privés et pour tenir compte de la capacité des mesures de générer des recettes nettes substantielles;(13)considérant que le concours de la Communauté doit s'accompagner d'une transparence maximale au niveau de la mise en œuvre du soutien financier et d'un contrôle rigoureux de l'utilisation des crédits;(14)considérant que, dans l'intérêt de la bonne gestion du concours communautaire octroyé au titre de l'ISPA, il est nécessaire de prévoir des méthodes efficaces d'appréciation, de suivi, d'évaluation et de contrôle des opérations, et donc des dispositions précisant les principes de l'évaluation, la nature et les modalités du suivi, ainsi que les mesures à prendre en cas d'irrégularités ou de non-respect des conditions prévues lors de l'octroi du concours au titre de l'ISPA;(15)considérant que, pendant la période transitoire allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, toute référence à l'euro doit, en règle générale, s'entendre également comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire, au sens de l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euroJO L 139 du 11.5.1998, p. 1.;(16)considérant que, dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission doit être assistée d'un comité de gestion;(17)considérant que la mise en œuvre des mesures prévues au présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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