Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on coordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC) No 3906/89
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Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseildu 17 juillet 2006établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32006R1085, 31 juillet 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89, 31999R1266R(01), 2 septembre 1999
Règlement (CE) no 1266/1999 du Conseildu 21 juin 1999sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la CommissionJO C 140 du 5.5.1998, p. 26 et JO C 329 du 27.10.1998, p. 13.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,(1)considérant que le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 s'est prononcé en faveur d'une augmentation substantielle de l'aide de préadhésion qui comprendra, en complément du programme PHARE, des aides en faveur de l'agriculture et dans le domaine des interventions structurelles;(2)considérant que le règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésionJO L 85 du 20.3.1998, p. 1. prévoit que les partenariats doivent comprendre un cadre unique pour les domaines prioritaires et toutes les ressources disponibles pour le concours à la préadhésion;(3)considérant que, par le règlement (CE) no 1268/1999Voir page 87 du présent Journal officiel., il est institué un instrument agricole qui s'applique principalement à des domaines tels que la modernisation des structures des exploitations agricoles, l'amélioration des structures de transformation et de distribution, le développement des activités de contrôle ainsi que le développement rural;(4)considérant que l'instrument structurel institué par le règlement (CE) no 1267/1999Voir page 73 du présent Journal officiel. vise à financer les infrastructures dans les domaines des transports et de l'environnement;(5)considérant que le programme PHARE institué par le règlement (CEE) no 3906/89JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5.) concentre désormais ses interventions sur les priorités essentielles liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir, le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l'adhésion et le financement des investissements pour aider ces pays à respecter le plus rapidement possible les normes communautaires;(6)considérant qu'il est nécessaire d'assurer le meilleur impact économique des interventions communautaires menées au titre des trois instruments de préadhésion;(7)considérant que le point 17 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoit que le soutien financier aux pays participant au processus d'élargissement sera fondé, dans la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement, indépendamment de la date de l'adhésion, une attention particulière étant accordée aux États qui en ont le plus besoin;(8)considérant que, dans le respect de la spécificité de chacun des instruments précités, il convient d'assurer la coordination de leurs interventions et de celles-ci avec les financements de la Banque européenne d'investissement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, des autres instruments financiers communautaires et des autres institutions financières internationales;(9)considérant que, pour assurer une protection efficace des intérêts financiers et lutter contre la fraude et les autres irrégularités, il est nécessaire de prévoir une information réciproque et une coopération entre la Commission et les pays candidats pour les contrôles et vérifications sur place;(10)considérant que, afin d'associer plus étroitement les pays candidats à l'aide de préadhésion dont ils sont bénéficiaires, il convient d'assurer la mise en place progressive d'une gestion décentralisée de cette aide par ces pays eux-mêmes, en tenant compte de leurs capacités de gestion et de contrôle financier;(11)considérant que la Commission doit présenter périodiquement des rapports sur l'aide de préadhésion accordée aux pays candidats,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: