Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds
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  • Règlement (CE) no 1447/2001 du Conseildu 28 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, 32001R1447, 21 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1105/2003 du Conseildu 26 mai 2003modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, 32003R1105, 27 juin 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 173/2005 du Conseildu 24 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, en ce qui concerne la prolongation de la durée du programme PEACE et l’octroi de nouveaux crédits d’engagement, 32005R0173, 2 février 2005
  • Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseildu 11 juillet 2006portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1083, 31 juillet 2006
Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseildu 21 juin 1999portant dispositions générales sur les Fonds structurels LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,vu la proposition de la CommissionJO C 176 du 9.6.1998, p. 1.,vu l'avis conforme du Parlement européenAvis conforme rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998, p. 74.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 373 du 2.12.1998, p. 1.,(1)considérant que l'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales, et que l'article 159 prévoit que cette action est soutenue au travers des Fonds à finalité structurelle ("Fonds structurels"), de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants;(2)considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existantsJO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11)., le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, dans un délai expirant le 31 décembre 1999; que, afin d'assurer une meilleure transparence de la législation communautaire, il est souhaitable de regrouper en un seul règlement les dispositions relatives aux Fonds structurels et, en conséquence, d'abroger le règlement (CEE) no 2052/88 et le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO L 374 du 31.12.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94.;(3)considérant que, en vertu de l'article 5 du protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient de réexaminer avant la fin de 1999, en même temps que le règlement (CEE) no 2052/88, les dispositions dudit protocole;(4)considérant que, en vue de renforcer la concentration et de simplifier l'action des Fonds structurels, il convient de réduire le nombre d'objectifs prioritaires par rapport au règlement (CEE) no 2052/88; qu'il convient de définir ceux-ci comme visant le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle et l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi;(5)considérant que, dans son action de renforcement de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche aussi à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes et un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement; qu'il convient en particulier que cette action intègre les exigences de la protection de l'environnement dans la définition et la mise en œuvre de l'action des Fonds structurels et qu'elle contribue à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes; que l'action des Fonds peut également permettre de combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, un handicap ou l'âge, à travers notamment une évaluation des besoins, des incitations financières et un partenariat élargi;(6)considérant que le développement culturel, la qualité de l'environnement naturel et bâti et la dimension qualitative et culturelle du cadre de vie et le développement du tourisme contribuent à rendre les régions économiquement et socialement plus attractives dans la mesure où ils favorisent la création d'emplois durables;(7)considérant que le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue principalement à la réalisation de l'objectif du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion économique et sociale des régions en difficultés structurelles;(8)considérant qu'il convient que les missions du Fonds social européen (FSE) soient adaptées pour prendre en compte et mettre en œuvre la stratégie européenne pour l'emploi;(9)considérant que le volet structurel de la politique commune de la pêche, politique structurelle à part entière, est intégré dans le dispositif des Fonds structurels depuis 1993; qu'il convient d'en poursuivre la mise en œuvre dans le contexte des Fonds structurels à travers l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP); que l'aide provenant de l'IFOP au titre de l'objectif no 1 est intégrée dans la programmation de cet objectif et que l'aide en dehors de l'objectif no 1 relève d'un programme unique dans chaque État membre concerné;(10)considérant que la Communauté s'est engagée dans une réforme de la politique agricole commune impliquant des mesures structurelles et un accompagnement en faveur du développement rural; que, dans ce cadre, les Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation", doit continuer à contribuer à la réalisation de l'objectif prioritaire de développement et d'ajustement structurel des régions en retard de développement, par le biais de l'amélioration de l'efficacité des structures de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles, ainsi que du développement du potentiel endogène des zones rurales; qu'il convient que le FEOGA, section "garantie", contribue à la réalisation de l'objectif prioritaire de la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle, conformément au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80.;(11)considérant que les règles applicables spécifiquement à chacun des Fonds seront précisées dans des décisions d'application arrêtées en vertu des articles 37, 148 et 162 du traité;(12)considérant qu'il est nécessaire de spécifier des critères pour définir les régions et zones éligibles; que, à cette fin, il y a lieu de baser l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions, dénommé "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)", établi par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistiques;(13)considérant qu'il y a lieu de définir les régions en retard de développement comme celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire; que, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, il est nécessaire que la Commission applique ce critère strictement sur des bases statistiques objectives; qu'il convient que les régions ultrapériphériques et les zones à très faible densité de population concernées par l'objectif no 6 tel que prévu par le protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède pour la période 1995-1999 soient également concernées par l'objectif no 1 prévu par le présent règlement;(14)considérant qu'il y a lieu de définir l'ensemble des zones en reconversion économique et sociale comme celles regroupant les zones en mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie et des services, les zones rurales en déclin, les zones urbaines en difficulté et les zones en crise dépendant de la pêche; qu'il est nécessaire d'assurer une concentration effective sur les zones de la Communauté les plus touchées; qu'il convient que ces zones soient déterminées, sur proposition des États membres, par la Commission en étroite concertation avec ceux-ci;(15)considérant que, en vue d'assurer le caractère communautaire de l'action des Fonds, il convient que, dans la mesure du possible, les zones en mutation socio-économique dans le secteur de l'industrie et les zones rurales en déclin soient déterminées sur la base d'indicateurs objectifs appliqués au niveau communautaire; qu'il y a lieu, en outre, que la population couverte par cet objectif prioritaire représente, globalement, au niveau communautaire et à titre indicatif, environ 10 % de la population communautaire en ce qui concerne les zones industrielles, 5 % en ce qui concerne les zones rurales, 2 % en ce qui concerne les zones urbaines et 1 % en ce qui concerne les zones de pêche; que, afin de garantir que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration, la diminution maximale possible, en termes de population, de la couverture en 2006 de l'objectif no 2 prévu par le présent règlement par rapport à celle des objectifs no 2 et no 5b en 1999 prévus par le règlement (CEE) no 2052/88, ne doit pas dépasser un tiers;(16)considérant que, dans l'intérêt de l'efficacité de la programmation, il est nécessaire que les régions en retard de développement, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, concordent avec celles aidées par les États membres au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et compte tenu d'éventuelles mesures spécifiques arrêtées en vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité en faveur des régions ultrapériphériques (les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries); que, de même, il convient que les zones en mutation économique et sociale correspondent dans une large mesure aux zones aidées par les États membres au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité; que l'objectif de la Communauté devrait être de renforcer la cohérence à la fin de la période 2000-2006 grâce à un effort approprié accompli par les États membres par rapport à leur situation actuelle;(17)considérant que l'objectif d'adaptation et de modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi intervient financièrement dans les régions et zones non couvertes par l'objectif no 1; que l'objectif no 3 assure également un cadre de référence visant à assurer la cohérence avec l'ensemble des actions en faveur des ressources humaines dans un même État membre;(18)considérant que les interventions du Fonds social européen (FSE) dans l'objectif no 2 devraient concerner des actions régionales et locales qui répondent à la situation spécifique rencontrée dans chaque zone de l'objectif no 2 et qui sont menées en coordination avec les interventions des autres Fonds structurels; que chaque contribution du FSE à un document unique de programmation de l'objectif no 2 devra être d'un montant suffisant pour justifier une gestion séparée et devrait donc s'élever au moins à 5 % du total de la contribution des Fonds structurels;(19)considérant qu'il est nécessaire que les régions concernées par un objectif prioritaire en 1999, qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité, bénéficient d'un soutien transitoire progressivement plus limité; que ce soutien, en 2000, devrait être inférieur à celui de 1999;(20)considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions de répartition des ressources disponibles; que celles-ci font l'objet d'une répartition annuelle et qu'une concentration, significative, est consentie en faveur des régions en retard de développement, y compris celles concernées par un soutien transitoire;(21)considérant que les versements annuels effectués à un État membre au titre des Fonds structurels dans le cadre du présent règlement — combinés avec l'aide fournie au titre du Fonds de cohésion — devraient être limités à un plafond général en fonction de la capacité d'absorption nationale;(22)considérant qu'il y a lieu que la Commission établisse la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles pour chacun des objectifs prioritaires en se basant sur des critères objectifs appropriés; que 4 % des crédits ainsi alloués aux États membres devraient faire l'objet d'une allocation à mi-parcours par la Commission; que, en reconnaissance des efforts particuliers consentis pour le processus de paix en Irlande du Nord, le programme PEACE devrait se poursuivre jusqu'en 2004; qu'un programme spécial d'assistance pour la période 2000-2006 doit être mis en place pour les régions suédoises de niveau NUTS II qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 2, et qui répondent aux critères prévus à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande;(23)considérant que 5,35 % du total des crédits d'engagement disponibles sont consacrés aux initiatives communautaires et 0,65 % aux actions innovatrices et à l'assistance technique;(24)considérant qu'il convient que les crédits disponibles des Fonds structurels soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation et que cette indexation fasse l'objet, si nécessaire, d'un ajustement technique avant le 31 décembre 2003;(25)considérant que les principes fondamentaux de la réforme des Fonds structurels de 1988 doivent continuer à régir les activités des Fonds jusqu'en 2006; que l'expérience a montré la nécessité d'y apporter des améliorations pour accroître leur simplification et leur transparence et qu'il convient en particulier de considérer la recherche d'efficacité comme un principe fondamental;(26)considérant que l'efficacité et la transparence des activités des Fonds structurels exigent une définition précise des responsabilités des États membres et de la Communauté et que ces responsabilités doivent être spécifiées à chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle; que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission, la mise en œuvre des interventions et leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres;(27)considérant que l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et que, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; que celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; qu'il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions;(28)considérant qu'il y a lieu de définir le processus de programmation depuis sa conception jusqu'au bénéficiaire final et de faciliter ce processus dans les États membres par des orientations indicatives générales établies par la Commission sur les politiques communautaires pertinentes et décidées relatives aux Fonds structurels;(29)considérant que la programmation doit assurer la coordination des Fonds structurels entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants et la BEI; que cette coordination vise aussi à combiner les subventions et les prêts;(30)considérant que les activités des Fonds et les opérations qu'ils contribuent à financer doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et respecter la législation communautaire, et que des dispositions particulières sont à prévoir; que, à cet égard, les opérations de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique menées dans le cadre des Fonds structurels doivent assurer la protection des droits liés à l'obtention et à la valorisation des connaissances et être réalisées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence;(31)considérant qu'il convient de définir des critères et des modalités de vérification et de mise en œuvre plus simples du principe d'additionnalité;(32)considérant qu'il est nécessaire de simplifier le système de programmation en appliquant une durée de programmation unique de sept ans; que, à ce même effet, il convient de limiter les formes et le nombre d'interventions, en les effectuant en règle générale sous forme d'une intervention intégrée par région, en généralisant l'utilisation des documents uniques de programmation dans le cadre des objectifs prioritaires et en intégrant les grands projets et les subventions globales dans les autres formes d'intervention;(33)considérant que, pour renforcer l'approche intégrée du développement, il y a lieu d'assurer, tout en tenant compte des spécificités régionales, la cohérence entre les actions des différents Fonds et les politiques communautaires, la stratégie pour l'emploi, les politiques économiques et sociales des États membres et les politiques régionales des États membres;(34)considérant que, en vue d'accélérer et de simplifier les procédures de programmation, il convient de distinguer les responsabilités de la Commission et des États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que la Commission, sur proposition des États membres, adopte les stratégies et priorités de développement de la programmation, la participation financière communautaire et les modalités de mise en œuvre qui y sont liées, et que les États membres décident de leur application; qu'il convient également de préciser le contenu des différentes formes d'intervention;(35)considérant que la mise en œuvre décentralisée des actions des Fonds structurels par les États membres doit apporter des garanties quant aux modalités et à la qualité de la mise en œuvre, quant aux résultats et à leur évaluation, et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle;(36)considérant qu'il convient que la Commission puisse approuver, en associant si nécessaire la BEI, les grands projets d'investissement supérieurs à un certain volume financier afin d'évaluer leur effet et l'utilisation envisagée des ressources communautaires;(37)considérant qu'il y a lieu que des actions d'intérêt communautaire entreprises à l'initiative de la Commission complètent celles entreprises au titre des objectifs prioritaires;(38)considérant qu'il est nécessaire de consacrer les initiatives communautaires à la promotion de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (Interreg), à la rénovation économique et sociale des villes et des banlieues en crise (URBAN), toutes deux à financer par le FEDER, au développement rural (Leader), à financer par le FEOGA, section "orientation", et au développement des ressources humaines dans un contexte d'égalité des chances (EQUAL), à financer par le FSE; que la promotion de la coopération transfrontalière — notamment dans la perspective de l'élargissement — de la coopération transnationale et interrégionale revêt à cet égard une importance particulière; qu'il convient de prêter l'attention voulue à la coopération avec les régions ultrapériphériques; qu'il convient d'améliorer la coordination de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale avec les actions menées au titre du règlement (CEE) no 3906/89JO L 375 du 23.12.1989, p. 11 (PHARE). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5)., du règlement (Euratom, CE) no 1279/96JO L 165 du 4.7.1996, p. 1 (TACIS). et du règlement (CE) no 1488/96JO L 189 du 30.7.1996, p. 1 (MEDA). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 2)., notamment en vue de l'élargissement de l'Union européenne et compte tenu du partenariat euro-méditerranéen; que l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'asile doit être dûment prise en compte dans le cadre de l'initiative EQUAL;(39)considérant qu'il convient que les Fonds structurels soutiennent des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en œuvre simple et transparente;(40)considérant que, en vue de renforcer l'effet de levier des ressources communautaires, en favorisant autant que possible le recours à des sources privées de financement, et de mieux prendre en compte la rentabilité des projets, il convient de diversifier les formes de l'aide des Fonds structurels et de moduler les taux d'intervention pour promouvoir l'intérêt communautaire, pour inciter à l'utilisation de ressources financières diversifiées et pour limiter la participation des Fonds en incitant à l'utilisation de formes d'aide appropriées; que, à cet effet, il convient d'établir des taux réduits de participation dans le cas d'investissements dans les entreprises et d'investissements en infrastructures générateurs de recettes substantielles; que, aux fins du présent règlement, il y a lieu de définir à titre indicatif les recettes substantielles nettes comme celles qui s'élèvent à 25 % au moins du coût total de l'investissement concerné;(41)considérant qu'il convient, conformément au principe de subsidiarité, que les règles nationales pertinentes s'appliquent aux dépenses éligibles en l'absence de règles communautaires, qui peuvent être établies par la Commission lorsqu'elles apparaissent nécessaires pour garantir une application uniforme et équitable des Fonds structurels dans la Communauté; qu'il est toutefois nécessaire de spécifier l'éligibilité des dépenses en ce qui concerne les dates initiales et finales d'éligibilité et la pérennité des investissements; que, en conséquence, pour assurer l'efficacité et un effet durable de l'action des Fonds, une aide des Fonds ne devrait rester acquise, en tout ou en partie, à une opération qu'à la condition que ni sa nature, ni ses conditions de mise en œuvre ne connaissent de modification importante, qui détournerait l'opération aidée de son objectif initial;(42)considérant qu'il est nécessaire de simplifier les règles et procédures d'engagements et de paiements; que, à cette fin, les engagements budgétaires doivent être effectués en une fois annuellement, conformément aux perspectives financières pluriannuelles et au plan de financement des interventions, et les paiements doivent être effectués sous la forme d'un acompte puis de remboursements des dépenses effectuées; que, conformément à une jurisprudence établie, les intérêts éventuellement produits par l'acompte constituent des ressources de l'État membre concerné et que, pour renforcer l'effet des Fonds, il est important qu'ils soient affectés aux mêmes fins que l'acompte lui-même;(43)considérant qu'il est nécessaire d'établir des garanties de bonne gestion financière en s'assurant que les dépenses sont justifiées et certifiées et en établissant des conditions de paiements liées au respect des responsabilités essentielles en matière de suivi de la programmation, de contrôle financier et d'application du droit communautaire;(44)considérant que, pour garantir la bonne gestion des ressources communautaires, il est nécessaire d'améliorer les prévisions et l'exécution des dépenses; que, dans ce but, il convient que les États membres transmettent régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des ressources communautaires et que les retards d'exécution financière donnent lieu à des remboursements de l'acompte et à des dégagements d'office;(45)considérant que, pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, toute référence à l'euro doit en règle générale être lue comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire telle que visée à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euroJO L 139 du 11.5.1998, p. 1.;(46)considérant qu'une des garanties de l'efficacité de l'action des Fonds structurels est un suivi efficace; qu'il est nécessaire d'améliorer le suivi et de mieux définir les responsabilités en la matière; qu'il convient en particulier de distinguer les fonctions de gestion de celles de suivi;(47)considérant qu'il est nécessaire qu'une autorité de gestion unique soit désignée pour chaque intervention et que ses responsabilités soient précisées; que celles-ci portent principalement sur la collecte des informations en matière de résultat et leur transmission à la Commission, sur la bonne exécution financière, sur l'organisation de l'évaluation et sur le respect des obligations en matière de publicité et de droit communautaire; que, à ce titre, il y a lieu de prévoir des rencontres régulières de suivi de l'intervention entre la Commission et l'autorité de gestion;(48)considérant qu'il y a lieu de spécifier que le comité de suivi est une instance nommée par l'État membre accompagnant l'intervention, vérifiant sa gestion par l'autorité de gestion, assurant le respect de ses orientations et de ses modalités de mise en œuvre et examinant son évaluation;(49)considérant que des indicateurs et des rapports annuels d'exécution sont essentiels pour le suivi et qu'il est nécessaire de mieux les définir afin qu'ils reflètent de manière fiable l'état d'avancement des interventions et la qualité de la programmation;(50)considérant qu'il est nécessaire, afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière, de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, et de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire;(51)considérant que, sans préjudice des compétences existantes de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine, et de prévoir notamment des consultations régulières entre les États membres et la Commission destinées à examiner les mesures prises par les États membres et à donner lieu, de la part de la Commission, le cas échéant, à des demandes de mesures correctives;(52)considérant qu'il est nécessaire d'établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions, ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres;(53)considérant que l'efficacité et l'effet des activités des Fonds structurels dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation, et qu'il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation;(54)considérant qu'il convient d'évaluer les interventions en vue de leur préparation, de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur effet, et d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des interventions; que, à cet effet, il y a lieu de définir les objectifs et le contenu de chaque étape d'évaluation et de renforcer l'évaluation de la situation sur le plan social et économique, sur le plan de l'environnement et sur celui de l'égalité entre les femmes et les hommes;(55)considérant que l'évaluation à mi-parcours et la mise en réserve d'une partie des crédits permettent d'allouer des crédits supplémentaires, à l'intérieur de chaque État membre, en fonction de la performance des interventions, et que cette allocation doit être basée sur des critères objectifs, simples et transparents permettant de refléter l'efficacité, la gestion et l'exécution financière;(56)considérant qu'il convient de présenter un rapport triennal sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et que ce rapport devrait contenir une analyse de la situation et du développement économique et social des régions de la Communauté;(57)considérant que, pour permettre un exercice effectif du partenariat et une promotion adéquate des interventions communautaires, il convient d'en assurer une information et une publicité aussi larges que possible; que les autorités responsables de la gestion des interventions ont une responsabilité à cet égard ainsi que celle de tenir la Commission informée des mesures prises;(58)considérant qu'il y a lieu de définir les modalités relatives au fonctionnement des comités appelés à assister la Commission dans la mise en œuvre du présent règlement;(59)considérant qu'il convient de préciser des dispositions transitoires spécifiques qui permettent de préparer la nouvelle programmation dès l'entrée en vigueur du présent règlement et qui garantissent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des interventions selon le nouveau système,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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