Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenneDécision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 12003T32004D0281, 23 septembre 2003
  • Décision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 32004D0281, 30 mars 2004
  • Règlement (CE) no 1783/2003 du Conseildu 29 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(Journal officiel de l'Union européenne L 270 du 21 octobre 2003), 32003R178332003R1783R(01), 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 567/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32004R0567, 27 mars 2004
  • Règlement (CE) no 583/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant les règlements (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0583, 30 mars 2004
  • Règlement (CE) no 2223/2004 du Conseildu 22 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32004R2223, 24 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseildu 20 septembre 2005concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32005R1698, 21 octobre 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 31999R1257R(01), 1 décembre 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32003R1783R(01), 31 mars 2004
Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseildu 17 mai 1999concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements TITRE ICHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS
Article premier1.Le présent règlement institue le cadre du soutien communautaire en faveur d'un développement rural durable.2.Les mesures en faveur du développement rural accompagnent et complètent les autres instruments de la politique agricole commune et concourent ainsi à la réalisation des objectifs définis à l'article 33 du traité.3.Les mesures de développement rural:sont intégrées aux mesures visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1)etaccompagnent les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel (objectif no 2),dans les régions concernées, en prenant en compte les objectifs spécifiques en matière de soutien communautaire visés aux articles 158 et 160 du traité ainsi que dans le règlement (CE) no 1260/1999, et conformément aux conditions définies dans le présent règlement.
Article 2Le soutien accordé au développement rural, lié aux activités agricoles et à leur reconversion, peut concerner:l'amélioration des structures des exploitations agricoles ainsi que de celles afférentes à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles,la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l'introduction de nouvelles technologies et l'amélioration de la qualité des produits,l'encouragement de la production non alimentaire,le développement durable de la sylviculture,la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplacement,le maintien et le renforcement d'un tissu social viable dans les zones rurales,le développement d'activités économiques, ainsi que le maintien et la création d'emplois permettant d'assurer une meilleure exploitation du potentiel existant,l'amélioration des conditions de travail et de vie,le maintien et la promotion de méthodes d'exploitation à faibles consommations intermédiaires,la préservation et la promotion d'une agriculture durable à haute valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales,la suppression des inégalités et la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, grâce, notamment, au soutien de projets lancés et mis en œuvre par des femmes.
Article 3Un soutien est accordé aux mesures de développement rural définies au titre II et dans les conditions qu'il fixe.

TITRE IIMESURES DE DÉVELOPPEMENT RURALCHAPITRE IINVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 4Un soutien est accordé aux investissements dans les exploitations agricoles, afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi qu'à celle des conditions de vie, de travail et de production.Les investissements doivent viser l'un ou plusieurs des objectifs suivants:la réduction des coûts de production,l'amélioration et la réorientation de la production,l'amélioration de la qualité,la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux,l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation.
Article 51.L'aide aux investissements est limitée aux exploitations agricoles:dont la viabilité économique peut être démontrée,qui remplissent les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animauxetdont l'exploitant possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes.2.Les conditions relatives à l'aide aux investissements qui sont prévues au paragraphe 1 doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d'accorder une aide est adoptée.3.Lorsque les investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu en faveur des agriculteurs pour le respect desdites normes minimales si un tel délai se révèle nécessaire pour régler les problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec lesdites normes. L'agriculteur doit se conformer aux normes pertinentes d'ici la fin de la période d'investissement.
Article 6L'octroi d'une aide aux investissements ayant pour objectif d'augmenter la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés est exclu.
Article 7Les États membres établissent les limites des aides aux investissements globaux éligibles à l'aide.La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement éligible, est limitée à 40 % au maximum et, en ce qui concerne les zones défavorisées, à 50 % au maximum.Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, comme le prévoit le chapitre II, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 50 % et, en ce qui concerne les zones défavorisées, de 60 % pendant une période qui ne peut excéder cinq années à compter de l'installation. La condition relative à l'âge qui est prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, doit être remplie au moment de l'installation.
CHAPITRE IIINSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS
Article 81.Des aides destinées à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sont accordées, à condition que ces derniers:n'aient pas atteint l'âge de 40 ans,possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes,s'installent pour la première fois sur une exploitation agricoledonti)la viabilité économique peut être démontréeetii)qui satisfait aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animauxetsoient établis en qualité de chef d'exploitation.Des conditions spécifiques peuvent être prévues lorsque le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif. Lesdites conditions doivent être équivalentes à celles exigées pour le jeune agriculteur qui s'établit en qualité de chef d'exploitation exclusif.2.Les aides à l'installation peuvent comporter:a)une prime unique dont le montant maximal éligible figure à l'annexe I, etb)une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation; le montant équivalant à la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser la valeur de la prime unique.Une aide supérieure au plafond prévu au point a) mais qui ne peut pas dépasser 30000 euros peut être accordée aux jeunes agriculteurs qui ont recours à des services de conseil agricole liés à l'établissement de leur activité pendant une période de trois ans à compter de l'installation.
CHAPITRE IIIFORMATION
Article 9Un soutien est accordé à la formation professionnelle afin de contribuer à l'amélioration des connaissances et des compétences professionnelles des exploitants ou des autres personnes engagées dans des activités agricoles et des activités sylvicoles, et à leur conversion.La formation a notamment comme but:de préparer les agriculteurs et les autres personnes engagées dans des activités agricoles à la réorientation qualitative de la production, à l'application de méthodes de production compatibles avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement et des normes applicables en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à l'acquisition du niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d'une exploitation économiquement viable, etde préparer les sylviculteurs et les autres personnes engagées dans des activités sylvicoles à appliquer les pratiques de gestion forestière permettant d'améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
CHAPITRE IVPRÉRETRAITE
Article 101.Un soutien est accordé à la préretraite en agriculture afin de contribuer aux objectifs suivants:offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole,favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le cas échéant, la viabilité économique des exploitations restantes,réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins agricoles n'est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique.2.Les aides à la préretraite peuvent comprendre des mesures destinées à offrir un revenu aux travailleurs agricoles.
Article 111.Le cédant agricole doit:cesser définitivement toute activité agricole à des fins commerciales; il peut néanmoins continuer à pratiquer l'agriculture à des fins non commerciales et conserver l'usage des bâtiments,être âgé d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite au moment de la cessationetavoir exercé l'activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cessation.2.Le repreneur agricole doit:succéder au cédant à la tête de l'exploitation ou reprendre tout ou partie des terres libérées par le cédant. La viabilité économique de l'exploitation du repreneur doit être améliorée au cours d'une période donnée dans des conditions à définir en termes, notamment, de capacité professionnelle, de superficie et de volume de travail ou de revenu, selon les régions et les types de production,posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantesets'engager à exercer l'activité agricole sur l'exploitation pendant au moins cinq ans.3.Le travailleur agricole doit:cesser définitivement toute activité agricole,être âgé d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite,avoir consacré à l'agriculture au moins la moitié de son temps de travail en qualité d'aide familial ou de salarié agricole pendant les cinq années qui précèdent la cessation,avoir travaillé sur l'exploitation du cédant pendant au moins l'équivalent de deux ans à plein temps au cours de la période de quatre ans qui précède le départ du cédant en préretraiteetêtre affilié à un régime de sécurité sociale.4.Un repreneur non agricole peut désigner toute personne ou tout organisme qui reprend tout ou partie des terres libérées pour les affecter à un usage non agricole, tel que la sylviculture ou la création de réserves écologiques dans des conditions compatibles avec la protection ou l'amélioration de la qualité de l'environnement et de l'espace naturel.5.Les conditions définies dans le présent article doivent s'appliquer pendant toute la période au cours de laquelle le cédant bénéficie d'une aide à la préretraite.
Article 121.Les plafonds entrant en ligne de compte pour l'aide communautaire sont fixés en annexe I.2.Le versement de l'aide à la préretraite ne peut excéder une durée totale de quinze ans pour le cédant et de dix ans pour le travailleur agricole. Il ne continue pas après le soixante-quinzième anniversaire du cédant et ne se poursuit pas au-delà de l'âge normal de la retraite du travailleur agricole.Si le cédant perçoit une pension de retraite versée par l'État membre, l'aide à la préretraite est octroyée sous la forme d'un complément de retraite prenant en compte le montant fixé par le régime national de retraite.
CHAPITRE VZONES DÉFAVORISÉES ET ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Article 13Un soutien est accordé aux régions défavorisées et aux zones soumises à contraintes environnementales afin de contribuer aux objectifs suivants:a)compensation en faveur des zones soumises à des handicaps naturels:assurer l'exploitation continue des superficies agricoles de manière à contribuer au maintien d'une communauté rurale viable,préserver l'espace naturel,maintenir et promouvoir des modes d'exploitation durables, qui tiennent compte en particulier des exigences environnementales;b)compensation en faveur des zones soumises à des contraintes environnementales:garantir le respect des exigences environnementales et assurer l'exploitation dans les zones soumises à des contraintes environnementales.
Article 141.Les agriculteurs des zones défavorisées peuvent se voir accorder des indemnités compensatoires.2.Les indemnités compensatoires sont accordées par hectare de terres agricoles aux agriculteurs qui:exploitent une surface agricole minimale à définir,s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoireetrecourent à des bonnes pratiques agricoles habituelles, compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de la préservation de l'espace naturel, notamment à celles de l'agriculture durable.3.Lorsque des résidus de substances interdites au titre de la directive 96/22/CEJO L 125 du 23.5.1996, p. 3. ou des résidus de substances autorisées au titre de ladite directive mais utilisées illégalement sont détectés conformément aux dispositions de la directive 96/23/CEJO L 125 du 23.5.1996, p. 10., chez un animal appartenant au cheptel bovin d'un producteur, ou lorsque soit une substance ou un produit non autorisé, soit une substance ou un produit autorisé au titre de la directive 96/22/CE mais détenu illégalement est découvert dans l'exploitation du producteur, sous quelque forme que ce soit, ce dernier est exclu du bénéfice de l'indemnité compensatoire pour l'année civile au cours de laquelle la découverte a eu lieu.En cas de récidive, la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être prolongée jusqu'à cinq ans à compter de l'année au cours de laquelle le cas de récidive a été découvert.Les pénalités visées au premier alinéa s'appliquent lorsque le propriétaire ou le détenteur des animaux gêne le bon déroulement des inspections et le prélèvement des échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou lors des investigations et vérifications prévues par la directive 96/23/CE.
Article 151.Les indemnités compensatoires sont fixées à un niveau:qui est suffisant pour contribuer efficacement à la compensation des handicaps existantsetqui évite les surcompensations.2.Le montant des indemnités compensatoires est dûment modulé, en tenant compte:de la situation et des objectifs de développement propres à la région,de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole,des problèmes environnementaux particuliers à résoudre, le cas échéant,du type de production et, le cas échéant, de la structure économique de l'exploitation.3.Les montants des indemnités compensatoires sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe I.Des indemnités compensatoires d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordées, à condition que la moyenne de toutes les indemnités compensatoires versées au niveau de programmation concerné ne dépasse pas ce plafond. Les États membres peuvent, aux fins du calcul de cette moyenne, combiner plusieurs programmes régionaux. Toutefois, dans des cas dûment justifiés par des circonstances objectives la moyenne peut être augmentée jusqu'à la moyenne maximale prévue à l'annexe I.
Article 161.Les agriculteurs peuvent bénéficier d'un soutien sous la forme de paiements destinés à compenser les coûts et les pertes de revenu qui résultent, dans les zones soumises à des contraintes environnementales, de la mise en œuvre des directives 79/409/CEEJO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). et 92/43/CEEJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42)., si et dans la mesure où ces paiements sont nécessaires pour résoudre les problèmes spécifiques résultant de la mise en œuvre de ces directives.2.Le montant des paiements doit être fixé de manière à éviter toute surcompensation; cela est particulièrement nécessaire en cas de paiements destinés à des zones défavorisées.3.Les plafonds entrant en ligne de compte pour l'aide communautaire sont fixés en annexe I. Ces montants peuvent être majorés dans des cas dûment justifiés de manière à tenir compte de problèmes spécifiques.Une aide supérieure à ces plafonds peut être accordée pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date à laquelle la disposition imposant de nouvelles restrictions devient obligatoire conformément à la législation communautaire. Cette aide est accordée annuellement sur une base dégressive et ne peut pas dépasser les plafonds fixés en annexe I.
Article 17Les zones défavorisées comprennent:les zones de montagne (article 18),les autres zones défavorisées (article 19)etles zones affectées de handicaps spécifiques (article 20).
Article 181.Les zones de montagne sont celles qui sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts des travaux en raison de:soit l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,soit la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux,soit la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte un handicap équivalent.2.Les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.
Article 19Les zones défavorisées qui sont menacées de déprise, et dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire, sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production, et doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes:présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif,en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture,faible densité ou tendance à la régression d'une population qui dépend de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
Article 201.Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, d'autres zones affectées de handicaps spécifiques, dans lesquelles la maintien de l'activité agricole, soumise, le cas échéant, à certaines conditions particulières, est nécessaire afin d'assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien de l'espace naturel, leur vocation touristique, ou pour des motifs de protection côtière.2.Les zones visées au paragraphe 1 ne peuvent pas excéder 10 % de la superficie de l'État membre concerné.
Article 21La superficie de l'ensemble des zones visées aux articles 16 et 20 ne peut dépasser 10 % de la superficie totale de l'État membre concerné.
CHAPITRE V bisRESPECT DES NORMES
Article 21 bisLe soutien accordé aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail contribue aux objectifs suivants:a)l'application plus rapide par les États membres de normes communautaires contraignantes;b)le respect de ces normes par les agriculteurs;c)l'utilisation par les agriculteurs des services de conseil agricole, comme le prévoit le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines culturesJO L 270 du 21.10.2003, p. 1., afin de les aider à évaluer leurs résultats et à identifier les améliorations nécessaires au vu des exigences de gestion énoncées dans ce règlement.
Article 21 ter1.Un soutien temporaire destiné à compenser partiellement les coûts et les pertes de revenu peut être accordé aux agriculteurs qui doivent appliquer des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire et nouvellement introduites dans la législation nationale.Pour les États membres qui appliquent l'article 16, le soutien n'est pas accordé au titre du présent chapitre à un agriculteur en vue d'appliquer des normes fondées sur la législation communautaire visée à l'article 16.2.Le soutien peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire conformément à la législation communautaire.Pour être éligible au soutien, la norme doit imposer dans les pratiques agricoles des obligations ou restrictions nouvelles ayant une incidence significative sur les coûts d'exploitation agricoles normaux et concernant un nombre significatif d'agriculteurs.En ce qui concerne les directives dont la date de transposition a été dépassée et qui ne sont pas encore correctement mises en œuvre dans l'État membre, le soutien peut être accordé pendant une période maximale de cinq ans à compter du 28 octobre 2003.3.Le soutien ne peut pas être versé lorsque le défaut d'application d'une norme est dû au non-respect par l'agriculteur demandeur d'une norme déjà transposée dans la législation nationale.
Article 21 quater1.Le soutien est octroyé sur une base annuelle sous la forme d'une aide forfaitaire et sur une base dégressive, en tranches égales. Les États membres modulent le niveau des paiements par norme en fonction des obligations découlant de l'application de la norme. Le paiement est fixé à un niveau qui évite toute surcompensation. Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en considération pour la détermination du niveau du soutien annuel.2.Le montant maximal éligible au titre du soutien par exploitation et par an est indiqué en annexe.
Article 21 quinquies1.Un soutien peut être accordé aux agriculteurs pour les aider à couvrir les coûts de l'utilisation de services de conseil agricole qui identifient, et le cas échéant, leur proposent des améliorations en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux ainsi que du bien-être des animaux.2.Les services de conseil agricole pour lesquels un soutien peut être accordé doivent être conformes aux dispositions du titre II, chapitre III, du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions adoptées pour sa mise en œuvre.3.Le montant total du soutien pour l'utilisation des services de conseil visés au paragraphe 1 est plafonné à 80 % des coûts éligibles, étant entendu qu'il ne peut dépasser le montant maximal éligible indiqué en annexe.
CHAPITRE VIAGROENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 22Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement, préserver l'espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture, d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage.Ce soutien est destiné à encourager:a)des formes d'exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique,b)une extensification des modes d'exploitation agricoles favorable à l'environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité,c)la conservation d'espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,d)l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles,e)la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole,f)l'amélioration du bien-être des animaux.
Article 231.Un soutien est accordé aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux pour une durée minimale de cinq ans. Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains types d'engagements eu égard à leurs effets sur l'environnement ou sur le bien-être des animaux.2.Les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d'élevage.Ils doivent offrir des services que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.
Article 241.L'aide versée en contrepartie des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction:a)de la perte de revenus encourue,b)des coûts additionnels résultant des engagements, etc)de la nécessité de fournir une incitation financière.Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en compte pour le calcul du niveau de l'aide annuelle. Le coût des investissements non productifs nécessaires au respect des engagements peut être pris en compte pour le calcul du niveau de l'aide annuelle.2.Les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide communautaire sont indiqués en annexe. Lorsque l'aide est calculée sur la base de zones, ces montants sont basés sur la zone de l'exploitation qui est couverte par les engagements agroenvironnementaux.
CHAPITRE VI bisQUALITÉ ALIMENTAIRE
Article 24 bisLe soutien aux méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à assurer leur promotion contribue aux objectifs suivants:a)fournir des garanties aux consommateurs sur la qualité du produit ou des méthodes de production utilisées grâce à la participation des agriculteurs à des régimes de qualité tels que définis à l'article 24 ter;b)obtenir une valeur ajoutée pour les produits agricoles primaires et accroître leurs débouchés commerciaux;c)améliorer l'information des consommateurs sur la disponibilité et les spécifications de ces produits.
Article 24 ter1.Un soutien est accordé aux agriculteurs qui participent volontairement à des régimes de qualité communautaires ou nationaux, imposant des exigences de production spécifiques pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche, et qui se conforment aux paragraphes 2 ou 3 du présent article.Le soutien concerne uniquement les produits destinés à la consommation humaine.2.Sont admissibles au soutien les régimes de qualité communautaires prévus par les règlements et dispositions suivantes:a)le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).,b)le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.,c)le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.,d)le titre VI consacré aux vins de qualité produits dans des régions déterminées du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003..3.Sont admissibles au soutien les régimes de qualité agréés par les États membres qui répondent aux critères énoncés aux points a) à e):a)la spécificité du produit final obtenu au titre desdits régimes découle d'obligations précises en ce qui concerne les méthodes de production agricoles garantissant:i)des caractéristiques spécifiques, y compris le processus de production, ouii)une qualité du produit final allant bien au-delà des normes commerciales courantes en termes de santé publique, de santé des animaux ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;b)les régimes impliquent des spécifications contraignantes des produits, et le respect de ces spécifications est vérifié par un organisme d'inspection indépendant;c)les régimes sont ouverts à tous les producteurs;d)les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;e)les régimes correspondent à des débouchés actuels ou prévisibles.4.Les régimes ayant pour seul objectif d'assurer un contrôle renforcé du respect des normes obligatoires en vertu de la législation communautaire ou nationale ne sont pas admissibles au soutien.
Article 24 quater1.Le soutien est versé sous la forme d'une incitation financière annuelle ne pouvant dépasser le montant maximal éligible par exploitation indiqué à l'annexe. Le montant versé est déterminé en fonction du niveau des coûts fixes découlant de la participation aux régimes soutenus et il est fixé à un niveau qui évite toute surcompensation.2.La durée de cette aide est limitée à une période maximale de cinq ans.
Article 24 quinquies1.Un soutien est accordé aux groupements de producteurs pour des actions d'information et de promotion à l'intention des consommateurs concernant les produits agricoles et denrées alimentaires désignés, relevant des régimes de qualité communautaires ou nationaux décrits à l'article 24 ter, retenus par l'État membre comme éligibles au titre des mesures prévues aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater.2.Le soutien couvre les activités d'information, de promotion et de publicité.3.Le montant total du soutien est plafonné à 70 % du coût éligible de l'action.
CHAPITRE VIIAMÉLIORATION DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Article 251.L'aide à l'investissement est destinée à faciliter l'amélioration et la rationalisation de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à contribuer ainsi à l'accroissement de la compétitivité et de la valeur ajoutée desdits produits.2.Cette aide contribue à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants:orienter la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole,améliorer ou rationaliser les circuits de commercialisation ou les processus de transformation,améliorer la présentation et le conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi ou à l'élimination des sous-produits ou des déchets,mettre au point et appliquer de nouvelles technologies,favoriser les investissements innovateurs,améliorer et contrôler la qualité,améliorer et contrôler les conditions sanitaires,protéger l'environnement.
Article 261.Peuvent bénéficier de l'aide les personnes responsables en dernière instance du financement des investissements dans les entreprises:dont la viabilité économique peut être démontréeetqui satisfont aux normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.Lorsque des investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu en faveur de petites unités de transformation pour le respect desdites normes minimales si un tel délai se révèle nécessaire pour régler les problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec lesdites normes. Les petites unités de transformation doivent se conformer aux normes pertinentes d'ici la fin de la période d'investissement.2.Les investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation du secteur de production agricole de base concerné. Ils doivent assurer une participation adéquate des producteurs des produits de base aux avantages économiques qui en découlent.3.L'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés doit être attestée par des preuves suffisantes.
Article 271.Les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits de l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche.2.Les investissements éligibles sont conformes à des critères de choix qui fixent les priorités et indiquent quel type d'investissement exclure.
Article 281.Sont exclus du soutien les investissements:au niveau du commerce de détail,destinés à la commercialisation ou à la transformation de produits provenant des pays tiers.2.La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement éligible, est limitée à:a)50 % en ce qui concerne les régions relevant de l'objectif no 1;b)40 % dans les autres régions.
CHAPITRE VIIISYLVICULTURE
Article 291.Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales.2.Ce soutien contribue à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants:gestion et développement durables des forêts,préservation et amélioration des ressources forestières,extension des surfaces boisées.3.Ce soutien, comme prévu aux articles 30 et 32, n'est accordé qu'en ce qui concerne les forêts et les surfaces qui sont la propriété de particuliers, de leurs associations ou de communes ou de leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux mesures prévues à l'article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, pour les investissements dans les forêts visant à améliorer notamment leur valeur écologique et sociale ni aux mesures prévues à l'article 30, paragraphe 1, sixième tiret.4.Ce soutien contribue au respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté et les États membres. Il doit être fondé sur les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents qui devraient tenir compte des engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe.5.Les mesures proposées en vertu des dispositions du présent chapitre pour les zones classées en zones de haut risque ou de moyen risque d'incendie de forêt dans le cadre de l'action communautaire relative à la protection des forêts contre les incendies doivent être conformes aux plans de protection des forêts établis par les États membres pour lesdites zones.
Article 301.Le soutien à la sylviculture concerne l'une ou plusieurs des mesures suivantes:le boisement de terres non éligibles en vertu de l'article 31, à condition que la plantation soit adaptée aux conditions locales et compatibles avec l'environnement,les investissements dans les forêts visant à améliorer notamment leur valeur économique, écologique ou sociale,les investissements destinés à améliorer et à rationaliser la récolte, la transformation et la commercialisation des produits sylvicoles; les investissements relatifs à l'emploi du bois comme matière première sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle,la conquête de nouveaux débouchés dans les secteurs de l'utilisation et de la commercialisation des produits sylvicoles,la création d'associations de sylviculteurs constituées dans le but d'aider leurs membres à améliorer la gestion de leurs forêts de manière durable et efficace,la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles et par le feu ainsi que la mise en place d'actions de prévention appropriées.2.Les dispositions des chapitres I et VII, à l'exception de l'article 7, deuxième alinéa, s'appliquent, selon le cas, au soutien des investissements.
Article 311.Un soutien est accordé au boisement de terres agricoles, à condition que la plantation soit adaptée aux conditions locales et compatible avec l'environnement.Celui-ci peut comprendre, outre la couverture des coûts d'installation:une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans,une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de vingt ans, les pertes de revenu découlant du boisement encourues par des agriculteurs ou associations qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par toute autre personne morale de droit privé.2.Lorsque le soutien est accordé pour le boisement de terres agricoles détenues par des collectivités publiques, il ne couvre que les coûts d'installation. Si les terres boisées sont louées par une personne morale de droit privé, les primes annuelles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être accordées.3.Ne sont pas considérés comme éligibles pour le soutien au boisement de terres agricoles:les exploitants agricoles bénéficiant d'une aide à la préretraite,les plantations de sapins de Noël.Dans le cas de plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme, le soutien en faveur du boisement des terres agricoles n'est accordé qu'au titre des coûts d'installation.4.Les montants maximaux, éligibles pour l'aide communautaire, de la prime annuelle destinée à couvrir les pertes de revenu sont indiqués en annexe I.
Article 321.Aux fins de:la préservation et l'amélioration de la stabilité écologique des forêts dans des zones ayant un rôle protecteur et écologique d'intérêt public et où les coûts des mesures préventives et de restauration de ces forêts sont supérieurs au produit de l'exploitation,l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles,des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en œuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée.2.Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en œuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle.
CHAPITRE IXENCOURAGEMENT À L'ADAPTATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES
Article 33Un soutien est accordé aux mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, qui ne relèvent pas du champ d'application des autres mesures visées au présent titre.Ces mesures concernent:l'amélioration des terres,le remembrement des terres,l'instauration de services de conseil agricole, tels que prévus au chapitre III du titre II du règlement (CE) no 1782/2003, de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole,la commercialisation de produits agricoles de qualité, y compris l'instauration de régimes de qualité, tels que prévus à l'article 24 ter, paragraphes 2 et 3,des services essentiels pour l'économie et la population rurales,la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural,la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenus,la gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture,le développement et l'amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture,l'encouragement des activités touristiques et artisanales,la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux,la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place des instruments de prévention appropriés,l'ingénierie financière,la gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux.La mesure prévue au deuxième alinéa, dernier tiret, ne s'applique pas à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie.
CHAPITRE IX bisMESURES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRESSOUS-CHAPITRE ISOUTIEN ADDITIONNEL APPLICABLE À TOUS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Article 33 bisDispositions généralesLe présent sous-chapitre définit les conditions dans lesquelles un soutien additionnel temporaire complétant le soutien prévu aux chapitres I à IX est accordé pour les mesures transitoires de développement rural prises en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommées "les nouveaux États membres") afin de répondre aux besoins spécifiques des nouveaux États membres pendant la période de programmation 2004-2006.
Article 33 terSoutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration1.Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants:a)aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu'exercera le marché unique dans le secteur agricole et l'économie rurale des nouveaux États membresb)faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.Aux fins du présent article, on entend par "exploitations de semi-subsistance" les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production.2.Pour bénéficier du soutien, l'exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui:a)démontre qu'à l'avenir l'exploitation sera économiquement viable;b)contient des précisions sur les investissements requis;c)indique des étapes et des objectifs précis.3.Le respect du plan de développement agricole visé au paragraphe 2 fait l'objet d'un examen après trois ans. Si les objectifs définis dans le plan n'ont pas été atteints au moment de l'examen effectué après trois ans, le soutien n'est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus.4.Le soutien est versé annuellement sous forme d'aide forfaitaire jusqu'à concurrence du plafond précisé à l'annexe II et pendant une période de cinq ans au maximum.
Article 33 quinquiesGroupements de producteurs1.Une aide forfaitaire est accordée pour faciliter la création et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs qui ont pour objectifs:a)d'adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;b)de procéder conjointement à la commercialisation de produits, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et la fourniture aux acheteurs en gros; etc)d'établir des règles communes relatives à l'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.2.Le soutien n'est accordé qu'aux groupements de producteurs officiellement reconnus par les autorités compétentes du nouvel État membre dont ils relèvent entre la date de l'adhésion et la fin de la période de programmation, sur la base du droit national ou du droit communautaire.3.L'aide est octroyée par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle le groupement de producteurs a été reconnu. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et ne dépasse pas:a)5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée jusqu'à concurrence de 1000000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement, etb)2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % de la valeur de la production commercialisée dépassant 1000000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.En tout état de cause, l'aide ne dépasse pas les plafonds définis à l'annexe II.Dans le cas de Malte, une aide minimale peut être fixée pour un secteur de production où la production totale est extrêmement faible. Le secteur concerné et le niveau de l'aide sont déterminés par la Commission.
Article 33 sexiesAssistance technique1.Une aide peut être accordée pour les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle qui sont nécessaires pour appliquer les documents de programmation en matière de développement rural.2.Les mesures visées au paragraphe 1 recouvrent notamment:a)les études;b)les mesures d'assistance technique, l'échange d'expériences et les informations destinées aux partenaires, aux bénéficiaires et au grand public;c)l'installation, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes de gestion, de suivi et d'évaluation informatisés;d)l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations concernant les pratiques en la matière.
Article 33 septiesMesures de type Leader +1.Une aide peut être accordée pour les mesures qui portent sur l'acquisition de compétences destinées à préparer les collectivités rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de développement rural.Ces mesures peuvent recouvrir, en particulier:a)une assistance technique pour les études portant sur la région, et un diagnostic territorial tenant compte des souhaits exprimés par la population concernée;b)l'information et la formation de la population pour encourager une participation active au processus de développement;c)la création de partenariats représentatifs en matière de développement local;d)l'élaboration de stratégies de développement intégrées;e)le financement de la recherche et la préparation des demandes de soutien.2.Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader+)JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.. Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type "développement rural local".3.Les groupes d'action locaux visés au paragraphe 2 peuvent avoir le droit de participer aux actions de coopération interterritoriale et transnationale conformément aux principes énoncés aux points 15 à 18 de la communication de la Commission visée au paragraphe 2.4.Les nouveaux États membres et les groupes d'action locaux se voient accorder l'accès à l'observatoire des territoires ruraux prévu au point 23 de la communication de la Commission visée au paragraphe 2.
Article 33 octiesServices de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricoleOutre les mesures prévues au troisième tiret de l'article 33, une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.
Article 33 noniesCompléments aux paiements directs1.À titre de disposition temporaire et sui generis, une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. du Conseil pendant la période 2004-2006 seulement.2.Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser la différence entre:a)le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003, etb)40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.3.La contribution de la Communauté au soutien accordé au titre du présent article dans un nouvel État membre pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, un nouvel État membre peut remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2004, 20 % pour 2005 et 15 % pour 2006.4.L'aide accordée à un exploitant au titre du présent article est comptabilisée:a)dans le cas de Chypre, comme aide directe nationale complémentaire aux fins de l'application des montants totaux visés à l'article143 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;b)dans le cas de tout autre nouvel État membre, comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximaux définis à l'article 143 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.
SOUS-CHAPITRE IISOUTIEN ADDITIONNEL APPLICABLE À MALTE
Article 33 undeciesCompléments aux aides d'État à Malte1.À Malte, une aide peut être accordée aux bénéficiaires d'aides d'État spéciales temporaires accordées dans le cadre du Programme spécial de politique de marché pour l'agriculture maltaise (SMPPMA)prévu à l'annexe XI, chapitre 4 ("Agriculture"), section A, point 1, du présent Acte.2.Par dérogation à l'article 33 nonies, paragraphe 3, la contribution totale de la Communauté au soutien accordé par Malte dans le cadre du présent article et de l'article 33 nonies pour chacune des années 2004,2005 et 2006, ne doit pas dépasser 20 % de la dotation annuelle pour l'année concernée, telle que définie à l'annexe III. Toutefois, Malte peut remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2004, 20 % pour 2005 et 15 % pour 2006.3.L'aide accordée au titre du présent article est comptabilisée comme aide d'État spéciale temporaire dans le cadre du SMPPMAaux fins de l'application des montants maximum prévus dans le cadre de ce programme.
Article 33 duodeciesAgriculteurs à plein temps à MalteUne aide temporaire spécifique est octroyée aux agriculteurs à plein temps pour leur permettre de s'adapter aux modifications de l'environnement de marché qui résulteront du démantèlement des prélèvements au moment de l'adhésion.L'aide est versée annuellement sur une base dégressive pendant une période de cinq ans au maximum. Trois types de versement sont prévus:a)paiement à l'hectare pour les terres irriguées;b)paiement à l'hectare pour les terres non irriguées;c)paiement par unité de gros bétail pour les exploitations d'élevage.Le montant du paiement est fixé en fonction de la chute attendue du revenu des agriculteurs due au démantèlement des prélèvements et de la chute des prix des produits agricoles en découlant. Le montant dupaiement est fixé à un niveau permettant d'éviter la surcompensation, notamment en liaison avec les aides d'État spécifiques accordées pour certains produits dans le cadre du SMPPMA.Les plafonds par exploitation agricole pour les trois catégories de paiementssont arrêtés par la Commission.
SOUS-CHAPITRE IIIDÉROGATIONS
Article 33 terdeciesDispositions généralesLe présent sous-chapitre définit les cas dans lesquels les nouveaux États membres peuvent déroger aux critères d'éligibilité fixés pour les mesures définies aux chapitres I, IV, V et VII.
Article 33 quaterdeciesDérogations applicables à tous les nouveaux États membres1.Par dérogation à l'article 5, premier tiret, un soutien à l'investissement est octroyé aux exploitations agricoles dont la viabilité économique une fois l'investissement réalisé peut être prouvée.2.Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, le montant total de l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles, exprimé en pourcentage du volume des investissements éligibles, est limité à unmaximum de 50 % et, dans les régions défavorisées, à 60 %. Lorsque les investissements sont entrepris par de jeunes agriculteurs, tels que visés au Chapitre II, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 55 % et, dans les zones défavorisées, de 65 %.2 bis.Par dérogation à l'article 21 ter, pour les normes agricoles communautaires pour lesquelles une période transitoire est prévue conformément aux annexes visées à l'article 24 de l'acte d'adhésionJO L 236 du 23.9.2003, p. 33., le soutien temporaire peut être octroyé, à compter de la date d'éligibilité des dépenses au titre du document de programmation du développement rural, aux agriculteurs qui respectent ces normes, pour une période ne dépassant pas cinq ans.2 terPar dérogation aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater, peuvent être pris en considération pour la détermination du niveau du soutien annuel les coûts liés à des investissements nécessaires pour permettre le respect d'une norme fixée par la Communauté avant la date d'adhésion et contraignante pour l'agriculteur à partir de cette date ou à une date ultérieure. Cette possibilité est limitée aux trois premières années de la période de soutien, dans les limites d'un plafond annuel de 25000 euros par exploitation. Pendant cette période d'investissement, la dégressivité prévue à l'article 21 quater ne s'applique pas. Les pertes de revenus et les coûts additionnels découlant du respect de la norme ne peuvent être pris en considération qu'après la période d'investissement.Les investissements soutenus en vertu du premier alinéa ne sont pas éligibles au soutien prévu au chapitre I.3.Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, deuxième tiret, une aide à l'investissement est octroyée aux entreprises auxquelles a été accordée une période transitoire après l'adhésion pour qu'elles se conforment aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Dans ce cas, l'exploitation se conforme aux normes concernées au terme de la période transitoire déterminée, ou à la fin de la réalisation des investissements, la date la plus proche étant retenue.4.Par dérogation à l'article 29, paragraphe 5, la classification des zones de risque d'incendie de forêt est présentée dans le cadre du plan de développement rural.
Article 33 quindeciesDérogations applicables à certains nouveaux États membres1.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième tiret, les agriculteurs de Lituanie auxquels a été accordé un quota laitier sont éligibles au régime de retraite anticipée à condition d'être âgés de moins de soixante-dix ans à la date de la cessation.Le montant du soutien est soumis aux montants maximum fixés dans l'annexe I du présent règlement et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l'activité agricole totale de l'exploitation.Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire.2.Par dérogation à l'article 21, Malte peut dépasser la limite de 10 % fixée pour la surface totale des zones visées à l'article 20.Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, les plafonds annuels entrant en ligne de compte pour l'aide communautaire définis à l'annexe I peuvent être augmentés pour la mesure visant à entretenir et àpréserver les murs en moellons à Malte. Le montant maximum par hectare qui peut être versé au titre de la présente dérogation est fixé par la Commission.3.Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, un soutien peut être accordé par l'Estonie pour le reboisement des terres agricoles abandonnées à condition que ces terres aient été utilisées au cours des cinqannées précédentes. En pareil cas, cette aide ne peut comprendre, en plus des frais de plantation, que la prime annuelle à l'hectare prévue à l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret.
CHAPITRE XMODALITÉS D'APPLICATION
Article 34Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.Ces modalités définissent notamment:les conditions d'octroi de l'aide aux investissements pour les exploitations agricoles (articles 4 à 7), y compris les limitations requises en application de l'article 6,la période et les conditions applicables à l'amélioration de la viabilité économique de l'exploitation et les conditions d'utilisation des terres libérées en cas de retraite anticipée (article 11, paragraphe 2),les conditions d'octroi et de calcul des indemnités compensatoires dans les zones défavorisées, y compris en cas d'exploitation en commun de surfaces agricoles (articles 14 et 15), et des paiements compensatoires dans les régions soumises à des contraintes environnementales (article 16),les conditions régissant les engagements agroenvironnementaux (articles 23 et 24),les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles (article 27, paragraphe 2),les conditions relatives aux mesures sylvicoles (chapitre VIII),les conditions régissant les mesures relatives au respect des normes (chapitre V bis),les conditions régissant les mesures relatives à la qualité alimentaire (chapitre VI bis),les conditions régissant les mesures spécifiques aux nouveaux États membres (Chapitre IX bis).En vertu de la même procédure, la Commission peut déroger à l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, dans les régions ultrapériphériques, pour autant que les produits transformés sont destinés au marché de la région considérée.
TITRE IIIPRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRESCHAPITRE IPRINCIPES GÉNÉRAUXSection IAide du FEOGA
Article 351.Le soutien communautaire en faveur de la préretraite (articles 10, 11 et 12), des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales (articles 13 à 21), du respect des normes (articles 21 bis à 21 quinquies), de l'agroenvironnement et du bien-être des animaux (articles 22, 23 et 24), de la qualité alimentaire (articles 24 bis à 24 quinquies) et du boisement (article 31) est financé par le FEOGA, section "Garantie", dans l'ensemble de la Communauté.2.Le soutien communautaire en faveur des autres mesures de développement rural est financé par le FEOGA:section "orientation", dans les zones relevant de l'objectif no 1,section "garantie", dans les zones ne relevant pas de l'objectif no 1.3.Le soutien en faveur des mesures visées à l'article 33, sixième, septième et neuvième tirets, est financé par le FEOGA dans les zones relevant des objectifs no 1 et no 2 ainsi que dans les zones en transition lorsque leur financement n'est pas assuré par le Fonds européen de développement régional.
Article 361.En ce qui concerne le soutien en faveur des mesures de développement rural visée à l'article 35, paragraphe 2:dans les zones relevant de l'objectif no 1, le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, complété par les modalités spécifiques du présent règlement,dans les zones relevant de l'objectif no 2, le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, complété par les modalités spécifiques du présent règlement et sous réserve de dispositions contraires du présent règlement.2.En ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural financées par le FEOGA, section "garantie", les modalités spécifiques du règlement (CE) no 1258/1999Voir page 103 du présent Journal officiel. et les dispositions prises pour son application s'appliquent, sous réserve de dispositions contraires du présent règlement.
Section IICompatibilité et cohérence
Article 371.Le soutien en faveur du développement rural n'est accordé qu'aux mesures conformes au droit communautaire.2.Lesdites mesures doivent être cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.En particulier, aucune mesure relevant du champ d'application du présent règlement n'est éligible à d'autres régimes de soutien communautaire si elle est incompatible avec une condition spécifique établie dans le présent règlement.3.La cohérence doit également être assurée entre les mesures mises en œuvre au titre d'autres instruments de la politique agricole commune, notamment, entre les mesures de soutien en faveur du développement rural, d'une part, et les mesures relevant des organisations communes de marché et celles relatives à la qualité agricole et à la santé, d'autre part, ainsi qu'entre les différentes mesures de soutien en faveur du développement rural.Il s'ensuit qu'aucun soutien au titre du présent règlement ne peut être accordé aux:mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien institués dans le cadre des organisations communes de marché, sous réserve des exceptions, justifiées par des critères objectifs, qui pourraient être définies en application de l'article 50,mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.4.Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d'octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu'elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement.
Article 381.La même mesure ne peut faire l'objet de paiements au titre du présent règlement et au titre d'un autre régime de soutien communautaire.2.La combinaison de plusieurs mesures de soutien au titre du présent règlement ne peut être envisagée qu'à la condition que celles-ci soient cohérentes et compatibles entre elles. Si nécessaire, le niveau de soutien peut ête ajusté.
Article 391.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité et la cohérence des mesures de soutien en faveur du développement rural conformément aux dispositions du présent chapitre.2.Les plans en faveur du développement rural soumis par les États membres incluent une évaluation de la compatibilité et de la cohérence de mesures de soutien envisagées et l'indication des dispositions prises pour assurer lesdites compatibilité et cohérence.3.Le cas échéant, les mesures de soutien peuvent être révisées ultérieurement en vue d'assurer la compatibilité et la cohérence.
CHAPITRE IIPROGRAMMATION
Article 401.Les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "orientation", sont intégrées dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 1, conformément au règlement (CE) no 1260/1999.2.Les mesures de développement rural autres que celles visées à l'article 35, paragraphe 1, peuvent s'intégrer dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 2, conformément au règlement (CE) no 1260/1999.3.Les autres mesures de développement rural qui ne sont pas intégrées dans la programmation conformément aux paragraphes 1 et 2 relèvent de la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44.4.En ce qui concerne des mesures appropriées pour le développement rural, les États membres peuvent aussi soumettre à approbation des dispositions d'ordre général qui sont intégrées à la programmation conformément aux paragraphes 1 à 3 dans la mesure où cela permet de maintenir des conditions uniformes.
Article 411.Les plans de développement rural sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l'État membre et soumis par ce dernier à la Commission, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié.2.Dans la mesure du possible, les mesures de soutien en faveur du développement rural applicables à une zone doivent être intégrées dans un plan unique. Si l'élaboration de plusieurs plans est nécessaire, il importe d'indiquer la relation entre les mesures prévues par les différents plans et de veiller à leur compatibilité et à leur cohérence.
Article 42Les plans de développement rural couvrent une période de sept ans commençant le 1er janvier 2000.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les plans de développement rural couvrent une période de trois ans à compter du 1er janvier 2004.
Article 431.Les plans de développement rural comportent:la description quantifiée de la situation actuelle montrant les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles,la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de développement rural, ainsi que la zone géographique couverte,une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi,un tableau financier général indicatif résumant les ressources nationales et communautaires mobilisées pour chacune des priorités de développement rural présentées dans le cadre du plan et, lorsque le plan porte sur des zones rurales qui relèvent de l'objectif no 2, précisant les montants indicatifs pour les mesures de développement rural prises dans ces zones au titre de l'article 33,la description des mesures envisagées pour mettre en œuvre les plans, notamment des régimes d'aide, y compris les éléments nécessaires à l'appréciation des règles de concurrence,le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées,la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables,les dispositions prises en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des plans, y compris en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation, les arrangements relatifs aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité,les résultats des consultations et la désignation des autorités et organismes associés ainsi que les partenaires socio-économiques aux niveaux appropriés.2.Dans leurs plans, les États membres:prévoient des mesures agroenvironnementales sur la totalité de leurs territoires et en fonction de leurs besoins spécifiques,assurent le maintien de l'équilibre nécessaire entre les différentes mesures de soutien.
Article 441.Les plans de développement rural doivent être présentés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les plans de développement rural sont présentés au plus tard six mois à compter de la date de l'adhésion.2.La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec le présent règlement. Elle approuve, sur la base de ces plans, les documents de programmation en matière de développement rural selon la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 dans les six mois suivant la présentation des plans.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission approuve les documents de programmation en matière de développement rural conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, dans un délai de six mois après la présentation des plans, dans la mesure où ladite période de six mois prend fin après la date d'adhésion.
CHAPITRE IIIMESURES ADDITIONNELLES ET INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
Article 451.Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, dudit règlement, peut étendre le champ d'application des mesures éligibles au concours financier du FEOGA, section "orientation", au-delà de ce qui est prévu à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le financement des mesures éligibles au titre des règlements (CE) no 1783/1999JO L 213 du 13.8.1999, p. 1., (CE) no 1784/1999JO L 213 du 13.8.1999, p. 5. et (CE) no 1263/1999JO L 161 du 26.6.1999, p. 54., en vue de la mise en œuvre de toutes les mesures prévues par l'initiative communautaire de développement rural.2.Le FEOGA, section "garantie", peut, à l'initiative de la Commission, financer des études en relation avec la programmation en matière de développement rural.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 461.Le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le FEOGA, section "garantie", fait l'objet d'une planification financière et d'une comptabilité annuelle. La planification financière est intégrée dans la programmation du développement rural (article 40, paragraphe 3) ou dans celle relative à l'objectif no 2.2.La Commission fixe des dotations initiales, ventilées sur une base annuelle, allouées aux États membres, sur la base de critères objectifs qui tiennent compte des situations et des besoins particuliers ainsi que des efforts à consentir, notamment en matière d'environnement, de création d'emplois et d'entretien du paysage.3.La dotation initiale est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées soumises par les États membres, en tenant compte des objectifs des programmes, et dans la mesure des ressources disponibles et, en règle générale, en conformité avec l'intensité de l'aide pour les zones rurales de l'objectif no 2.
Article 471.Les dispositions financières visées aux articles 31 et 32, à l'exception de son paragraphe 1, cinquième alinéa, et aux articles 34, 38 et 39 du règlement (CE) no 1260/1999, ne s'appliquent pas aux mesures de développement rural relatives aux régions couvertes par l'objectif no 2.La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la mise en œuvre efficace et cohérente desdites mesures, celles-ci devant au moins satisfaire à des normes équivalentes à celles fixées par les dispositions visées au premier alinéa, y compris le principe d'une seule autorité de gestion.2.La participation financière de la Communauté au titre des mesures couvertes par la programmation du développement rural s'effectue conformément aux principes établis aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1260/1999.À cet égard:la participation financière de la Communauté ne doit pas dépasser 50 % du coût total éligible et couvrir, en règle générale, au moins 25 % des dépenses publiques éligibles dans les zones ne relevant ni de l'objectif no 1 ni de l'objectif no 2,pour les investissements générateurs de recettes, les taux fixés à l'article 29, paragraphe 4, point a) ii) et iii), et point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 1260/1999 sont applicables. Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers sont considérées à cet égard comme des entreprises au sens de l'article 29, paragraphe 4, point b) iii),dans le cadre de la programmation, la participation financière de la Communauté aux mesures prévues aux articles 22 à 24 du présent règlement ne peut excéder 85 % dans les zones relevant de l'objectif no 1 et 60 % dans les autres zones.Le cinquième alinéa de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 s'applique à ces paiements.3.Les concours financiers alloués par le FEOGA, section "garantie", peuvent revêtir la forme d'avances au titre de l'exécution du programme ou de paiements se référant à des dépenses effectivement encourues.
CHAPITRE IV bisDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Article 47 bis1.L'aide communautaire accordée aux nouveaux États membres pour:a)les mesures visées à l'article 35, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 2, deuxième tiret,b)les exploitations de semi-subsistance (article 33 ter),d)les groupements de producteurs (article 33 quinquies),e)l'assistance technique (article 33 sexies),f)les compléments aux paiements directs (article 33 nonies)g)les compléments aux aides d'État à Malte (article 33 undecies),h)les compléments aux aides d'État à Malte (article 33 undecies),est financée au titre du FEOGA "garantie" conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre.2.L'aide communautaire accordée pour des mesures du type Leader+ (article 33 septies) dans les zones relevant de l'objectif 2 est financée par la section "orientation" du FEOGA.3.Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas:a)articles 149 à 153 du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1.,b)article 35, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, deuxième tiret, article 36, paragraphe 2, et article 47, à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 47 ter1.La Communauté contribue au financement en application des dispositions énoncées aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999.Toutefois, la contribution financière de la Communauté peut représenter 80 % dans les zones relevant de l'objectif 1.Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, les dépenses ne sont éligibles pour bénéficier de l'aide que si elles ont réellement été versées au bénéficiaire d'une mesure de soutien au développement rural après le 31 décembre 2003 et après la date à laquelle le plan de développement rural a été présenté à la Commission. La plus éloignée de ces deux dates constitue le point de départ pour l'éligibilité des dépenses.2.Les dispositions du règlement (CE) no 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103. s'appliquent, à l'exception de l'article 5 et de l'article 7, paragraphe 2.
CHAPITRE VSUIVI ET ÉVALUATION
Article 481.La Commission et les États membres assurent un suivi efficace de la mise en œuvre de la programmation du développement rural.2.Le suivi est assuré à l'aide de procédures arrêtées d'un commun accord.Le suivi est réalisé au moyen d'indicateurs physiques et financiers définis et approuvés au préalable.Les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel sur les progrès accomplis.3.Des comités de suivi sont créés, le cas échéant.
Article 491.L'évaluation des mesures couvertes par la programmation du développement rural est réalisée conformément aux principes établis aux articles 40 à 43 du règlement (CE) no 1260/1999.2.Le FEOGA, section "garantie", peut, dans le cadre des ressources financières allouées aux programmes, participer au financement d'évaluations concernant le développement rural dans les États membres. Il peut également, à l'initiative de la Commission, financer les évaluations à l'échelle de la Communauté.Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, le FEOGA "garantie" peut participer au financement d'évaluations concernant le développement rural conformément aux dispositions du Chapitre IV bis. Les dépenses relatives aux évaluations ex ante sont éligibles à l'aide si elles ont été engagées à partir du 1er janvier 2004.
CHAPITRE VIMODALITÉS D'APPLICATION
Article 50Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.Celles-ci définissent notamment les modalités régissant:la présentation des plans de développement rural (articles 41 à 44),la révision des documents de programmation du développement rural,la planification financière, notamment pour assurer la discipline budgétaire (article 46) et la participation au financement (article 47, paragraphe 2),le suivi et l'évaluation (articles 48 et 49),la garantie de la cohérence entre les mesures de développement rural et les mesures de soutien relevant des organisations de marché (article 37).Par dérogation au premier alinéa, des dispositions financières spécifiques aux nouveaux États membres, ainsi que les mécanismes nécessaires pour faciliter la mise en application de ces dispositions financières, y compris ceux nécessaires pour résoudre les problèmes pratiques, sont adoptés conformément à la procédure énoncée à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999.
TITRE IVAIDES D'ÉTAT
Article 511.Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 87 à 89 du traité s'appliquent à l'aide octroyée par les États membres au titre des mesures de soutien en faveur du développement rural.Toutefois, les articles 87 à 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières des États membres en faveur de mesures bénéficiant d'un soutien communautaire, dans le cadre du champ d'application de l'article 36 du traité, conformément aux dispositions du présent règlement.2.Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles qui dépassent les pourcentages fixés à l'article 7 sont interdites.Cette interdiction ne s'applique pas aux aides destinées à:des investissements réalisés principalement dans l'intérêt public en ce qui concerne la conservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou la transplantation de bâtiments d'une exploitation,des investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement,des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux.3.Les aides d'État accordées aux agriculteurs pour compenser des handicaps naturels dans des régions défavorisées sont interdites, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées aux articles 14 et 15.4.Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 22 à 24, sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, peuvent être accordées, si elles sont justifiées au titre du paragraphe 1 dudit article. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut être dérogé à la durée minimale de tels engagements conformément à l'article 23, paragraphe 1.5.Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément à l'article 21 quater peuvent être accordées pour aider les agriculteurs à se conformer à une législation nationale allant au-delà des normes communautaires.En l'absence de législation communautaire, les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation nationale dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions de l'article 21 quater peuvent être accordées si elles sont justifiées au titre du paragraphe 1 de cet article.
Article 52Dans le cadre du champ d'application de l'article 36 du traité, l'aide d'État visant à accorder un financement complémentaire aux mesures de développement rural admises au bénéfice du soutien communautaire doit être notifiée par les États membres et approuvée par la Commission, selon les dispositions du présent règlement, en tant que partie de la programmation visée à l'article 40. La première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité ne s'applique pas à l'aide ainsi notifiée.
TITRE VDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 531.Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui institué par le présent règlement, celles-ci sont arrêtées par la Commission selon les procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.2.Ces mesures sont notamment prises pour inclure les actions existantes de soutien communautaire, approuvées par la Commission pour une période se terminant après le 1er janvier 2000 ou pour une durée indéterminée, dans le cadre du régime de soutien en faveur du développement rural institué par le présent règlement.
Article 541.L'article 17 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1554/97 (JO L 208 du 2.8.1997, p. 1). est remplacé par le texte suivant:
"Article 171.Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, à partir de la date de mise en application des dispositions qui y sont prévues.2.L'aide visée à l'article 8 fait l'objet d'un cofinancement communautaire.3.Les États membres versent l'aide visée à l'article 12 aux producteurs entre le 16 octobre et le 31 décembre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide a été demandée.4.La Commission arrête les modalités d'application du présent article, selon la procédure prévue à l'article 20."
2.L'article 6 du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1637/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 28). est remplacé par le texte suivant:
"Article 61.Les États membres octroient aux organisations de producteurs reconnues, au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif.2.Le montant de ces aides:est fixé, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs,ne dépasse pas les frais réellement supportés pour la constitution et le fonctionnement administratif de l'organisation concernée,est versé par tranches annuelles pendant une période maximale de sept ans à partir de la date de la reconnaissance.La valeur de la production annuelle est calculée sur la base:du volume annuel effectivement commercialisé,des prix moyens à la production obtenus.3.Les organisations de producteurs issues d'organisations qui remplissent déjà, dans une large mesure, les conditions du présent règlement ne sont admises au bénéfice des aides instituées par le présent article qu'à la condition qu'elles soient le résultat d'une fusion leur permettant d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'article 5. Toutefois, dans un tel cas, l'aide n'est octroyée qu'en vue de la couverture des frais de constitution de l'organisation (dépenses supportées au titre des travaux préparatoires, de la rédaction de l'acte constitutif et des statuts).4.Après chaque exercice budgétaire, les États membres soumettent à la Commission un rapport dans lequel ils notifient les aides visées au présent article."
3.Le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 857/1999 (JO L 108 du 27.4.1999, p. 7). est modifié comme suit:a)à l'article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Dans les régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membrespeuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.Pour les États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations deproducteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être en partie remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné.";b)l'article 52 est remplacé par le texte suivant:
"Article 521.Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, les mesures spécifiques visées à l'article 17 et aux articles 53, 54 et 55, ainsi que les actions de contrôle des experts nationaux mis à disposition de la Commission en application de l'article 40, paragraphe 1, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 103..2.Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999. Elles font l'objet d'un cofinancement communautaire.3.La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 46, les modalités d'application du paragraphe 2 du présent article.4.Les dispositions du titre VI s'appliquent sans préjudice de la mise en œuvre du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEEJO L 388 du 30.12.1989, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16).."
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JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.JO L 388 du 30.12.1989, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16).
Article 551.Les règlements énumérés ci-après sont abrogés:règlement (CEE) no 4256/88,règlements (CE) no 950/97, (CE) no 951/97, (CE) no 952/97, (CEE) no 867/90,règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) no 2079/92, (CEE) no 2080/92,règlement (CEE) no 1610/89.2.Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées:article 21 du règlement (CEE) no 3763/91JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.,article 32 du règlement (CEE) no 1600/92JO L 173 du 27.6.1992, p. 1.,article 27 du règlement (CEE) no 1601/92JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.,article 13 du règlement (CEE) no 2019/93JO L 184 du 27.7.1993, p. 1..3.Les règlements et les articles abrogés aux paragraphes 1 et 2 respectivement continuent à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu desdits règlements avant le 1er janvier 2000.4.Les directives du Conseil et de la Commission arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 950/97 restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient soumises à de nouvelles modifications dans le cadre des programmes.
Article 56Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ITABLEAU DES MONTANTS
Sous réserve du plafond total par cédant, les plafonds annuels peuvent être augmentés jusqu'à concurrence d'un doublement en fonction de la structure économique des exploitations dans les territoires et de l'objectif d'un ajustement plus rapide des structures agricoles.Ce montant peut être réduit pour tenir compte de la situation géographique ou de la structure économique particulière des exploitations de certains territoires et afin d'éviter les surcompensations conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième tiret.Ce montant peut être augmenté dans des cas exceptionnels en fonction des exigences spécifiques de certaines races, qui doivent être justifiées dans les plans de développement rural.
ArticleObjetEuros
8, paragraphe 2Aide à l'installation25000
12, paragraphe 1Aide à la préretraite15000par cédant et par an
150000montant total par cédant
3500par travailleur et par an
35000montant total par travailleur
15, paragraphe 3Indemnité compensatoire minimale25par hectare de terres agricoles
Indemnité compensatoire maximale200par hectare de terres agricoles
Indemnité compensatoire maximale250par hectare de terres agricoles
16Paiement plafond200par hectare
Paiement plafond initial500par hectare
21 quaterPaiement plafond10000par exploitation
21 quinquiesServices de conseil agricole1500par service de conseil
24, paragraphe 2Cultures annuelles600par hectare
Cultures pérennes spécialisées900par hectare
Autres utilisations des terres450par hectare
Races locales menacées d'abandon200par unité de gros bétail
Bien-être des animaux500par unité de gros bétail
24 quaterPlafond3000par exploitation
31, paragraphe 4Prime annuelle maximale pour la couverture des pertes de revenu dues au boisement
pour les agriculteurs ou leurs associations725par hectare
pour toute autre personne morale de droit privé185par hectare
32, paragraphe 2Paiement plancher40par hectare
Paiement plafond120par hectare
ANNEXE II
Tableau des montants relatifs aux mesures spécifiques aux nouveaux États membresDans le cas de la Pologne, le montant maximum éligible n'est pas supérieur à 1250 EUR.
ArticleObjet:EUR
Article 33 terExploitations de semi-subsistance1000par exploitation/par année
Article 33 quinquiesGroupements de producteurs100000pendant la première année
100000pendant la deuxième année
80000pendant la troisième année
60000pendant la quatrième année
50000pendant la cinquième année