sont intégrées aux mesures visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif n o 1)et accompagnent les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel (objectif n o 2),
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenneDécision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 12003T32004D0281, 23 septembre 2003
- Décision du Conseildu 22 mars 2004portant adaptation de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune(2004/281/CE), 32004D0281, 30 mars 2004
- Règlement (CE) no 1783/2003 du Conseildu 29 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(Journal officiel de l'Union européenne L 270 du 21 octobre 2003), 32003R178332003R1783R(01), 21 octobre 2003
- Règlement (CE) no 567/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32004R0567, 27 mars 2004
- Règlement (CE) no 583/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant les règlements (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0583, 30 mars 2004
- Règlement (CE) no 2223/2004 du Conseildu 22 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32004R2223, 24 décembre 2004
- Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseildu 20 septembre 2005concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32005R1698, 21 octobre 2005
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 31999R1257R(01), 1 décembre 2000
- Rectificatif au règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32003R1783R(01), 31 mars 2004
l'amélioration des structures des exploitations agricoles ainsi que de celles afférentes à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l'introduction de nouvelles technologies et l'amélioration de la qualité des produits, l'encouragement de la production non alimentaire, le développement durable de la sylviculture, la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplacement, le maintien et le renforcement d'un tissu social viable dans les zones rurales, le développement d'activités économiques, ainsi que le maintien et la création d'emplois permettant d'assurer une meilleure exploitation du potentiel existant, l'amélioration des conditions de travail et de vie, le maintien et la promotion de méthodes d'exploitation à faibles consommations intermédiaires, la préservation et la promotion d'une agriculture durable à haute valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales, la suppression des inégalités et la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, grâce, notamment, au soutien de projets lancés et mis en œuvre par des femmes.
la réduction des coûts de production, l'amélioration et la réorientation de la production, l'amélioration de la qualité, la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux, l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation.
dont la viabilité économique peut être démontrée, qui remplissent les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et dont l'exploitant possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes.
n'aient pas atteint l'âge de 40 ans, possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s'installent pour la première fois sur une exploitation agricole dont i) la viabilité économique peut être démontrée et ii) qui satisfait aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux
et soient établis en qualité de chef d'exploitation.
a) une prime unique dont le montant maximal éligible figure à l'annexe I, et b) une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation; le montant équivalant à la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser la valeur de la prime unique. Une aide supérieure au plafond prévu au point a) mais qui ne peut pas dépasser 30000 euros peut être accordée aux jeunes agriculteurs qui ont recours à des services de conseil agricole liés à l'établissement de leur activité pendant une période de trois ans à compter de l'installation.
de préparer les agriculteurs et les autres personnes engagées dans des activités agricoles à la réorientation qualitative de la production, à l'application de méthodes de production compatibles avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement et des normes applicables en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à l'acquisition du niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d'une exploitation économiquement viable, et de préparer les sylviculteurs et les autres personnes engagées dans des activités sylvicoles à appliquer les pratiques de gestion forestière permettant d'améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole, favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le cas échéant, la viabilité économique des exploitations restantes, réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins agricoles n'est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique.
cesser définitivement toute activité agricole à des fins commerciales; il peut néanmoins continuer à pratiquer l'agriculture à des fins non commerciales et conserver l'usage des bâtiments, être âgé d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite au moment de la cessation et avoir exercé l'activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cessation.
succéder au cédant à la tête de l'exploitation ou reprendre tout ou partie des terres libérées par le cédant. La viabilité économique de l'exploitation du repreneur doit être améliorée au cours d'une période donnée dans des conditions à définir en termes, notamment, de capacité professionnelle, de superficie et de volume de travail ou de revenu, selon les régions et les types de production, posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et s'engager à exercer l'activité agricole sur l'exploitation pendant au moins cinq ans.
cesser définitivement toute activité agricole, être âgé d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite, avoir consacré à l'agriculture au moins la moitié de son temps de travail en qualité d'aide familial ou de salarié agricole pendant les cinq années qui précèdent la cessation, avoir travaillé sur l'exploitation du cédant pendant au moins l'équivalent de deux ans à plein temps au cours de la période de quatre ans qui précède le départ du cédant en préretraite et être affilié à un régime de sécurité sociale.
a) compensation en faveur des zones soumises à des handicaps naturels: assurer l'exploitation continue des superficies agricoles de manière à contribuer au maintien d'une communauté rurale viable, préserver l'espace naturel, maintenir et promouvoir des modes d'exploitation durables, qui tiennent compte en particulier des exigences environnementales;
b) compensation en faveur des zones soumises à des contraintes environnementales: garantir le respect des exigences environnementales et assurer l'exploitation dans les zones soumises à des contraintes environnementales.
exploitent une surface agricole minimale à définir, s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoire et recourent à des bonnes pratiques agricoles habituelles, compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de la préservation de l'espace naturel, notamment à celles de l'agriculture durable.
qui est suffisant pour contribuer efficacement à la compensation des handicaps existants et qui évite les surcompensations.
de la situation et des objectifs de développement propres à la région, de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole, des problèmes environnementaux particuliers à résoudre, le cas échéant, du type de production et, le cas échéant, de la structure économique de l'exploitation.
les zones de montagne (article 18), les autres zones défavorisées (article 19) et les zones affectées de handicaps spécifiques (article 20).
soit l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, soit la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, soit la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte un handicap équivalent.
présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif, en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture, faible densité ou tendance à la régression d'une population qui dépend de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
a) l'application plus rapide par les États membres de normes communautaires contraignantes; b) le respect de ces normes par les agriculteurs; c) l'utilisation par les agriculteurs des services de conseil agricole, comme le prévoit le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures , afin de les aider à évaluer leurs résultats et à identifier les améliorations nécessaires au vu des exigences de gestion énoncées dans ce règlement.JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .
a) des formes d'exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique, b) une extensification des modes d'exploitation agricoles favorable à l'environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité, c) la conservation d'espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés, d) l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, e) la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole, f) l'amélioration du bien-être des animaux.
a) de la perte de revenus encourue, b) des coûts additionnels résultant des engagements, et c) de la nécessité de fournir une incitation financière.
a) fournir des garanties aux consommateurs sur la qualité du produit ou des méthodes de production utilisées grâce à la participation des agriculteurs à des régimes de qualité tels que définis à l'article 24 ter; b) obtenir une valeur ajoutée pour les produits agricoles primaires et accroître leurs débouchés commerciaux; c) améliorer l'information des consommateurs sur la disponibilité et les spécifications de ces produits.
a) le règlement (CEE) n o 2081/92 du Conseil du14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ,JO L 208 du 24.7.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).b) le règlement (CEE) n o 2082/92 du Conseil du14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ,JO L 208 du 24.7.1992, p. 9 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.c) le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ,JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.d) le titre VI consacré aux vins de qualité produits dans des régions déterminées du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole .JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
a) la spécificité du produit final obtenu au titre desdits régimes découle d'obligations précises en ce qui concerne les méthodes de production agricoles garantissant: i) des caractéristiques spécifiques, y compris le processus de production, ou ii) une qualité du produit final allant bien au-delà des normes commerciales courantes en termes de santé publique, de santé des animaux ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;
b) les régimes impliquent des spécifications contraignantes des produits, et le respect de ces spécifications est vérifié par un organisme d'inspection indépendant; c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs; d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits; e) les régimes correspondent à des débouchés actuels ou prévisibles.
orienter la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, améliorer ou rationaliser les circuits de commercialisation ou les processus de transformation, améliorer la présentation et le conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi ou à l'élimination des sous-produits ou des déchets, mettre au point et appliquer de nouvelles technologies, favoriser les investissements innovateurs, améliorer et contrôler la qualité, améliorer et contrôler les conditions sanitaires, protéger l'environnement.
dont la viabilité économique peut être démontrée et qui satisfont aux normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
au niveau du commerce de détail, destinés à la commercialisation ou à la transformation de produits provenant des pays tiers.
a) 50 % en ce qui concerne les régions relevant de l'objectif n o 1;b) 40 % dans les autres régions.
gestion et développement durables des forêts, préservation et amélioration des ressources forestières, extension des surfaces boisées.
le boisement de terres non éligibles en vertu de l'article 31, à condition que la plantation soit adaptée aux conditions locales et compatibles avec l'environnement, les investissements dans les forêts visant à améliorer notamment leur valeur économique, écologique ou sociale, les investissements destinés à améliorer et à rationaliser la récolte, la transformation et la commercialisation des produits sylvicoles; les investissements relatifs à l'emploi du bois comme matière première sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle, la conquête de nouveaux débouchés dans les secteurs de l'utilisation et de la commercialisation des produits sylvicoles, la création d'associations de sylviculteurs constituées dans le but d'aider leurs membres à améliorer la gestion de leurs forêts de manière durable et efficace, la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles et par le feu ainsi que la mise en place d'actions de prévention appropriées.
une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans, une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de vingt ans, les pertes de revenu découlant du boisement encourues par des agriculteurs ou associations qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par toute autre personne morale de droit privé.
les exploitants agricoles bénéficiant d'une aide à la préretraite, les plantations de sapins de Noël.
la préservation et l'amélioration de la stabilité écologique des forêts dans des zones ayant un rôle protecteur et écologique d'intérêt public et où les coûts des mesures préventives et de restauration de ces forêts sont supérieurs au produit de l'exploitation, l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles,
l'amélioration des terres, le remembrement des terres, l'instauration de services de conseil agricole, tels que prévus au chapitre III du titre II du règlement (CE) n o 1782/2003, de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole,la commercialisation de produits agricoles de qualité, y compris l'instauration de régimes de qualité, tels que prévus à l'article 24 ter, paragraphes 2 et 3,des services essentiels pour l'économie et la population rurales, la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural, la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenus, la gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture, le développement et l'amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture, l'encouragement des activités touristiques et artisanales, la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux, la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place des instruments de prévention appropriés, l'ingénierie financière, la gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux.
a) aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu'exercera le marché unique dans le secteur agricole et l'économie rurale des nouveaux États membres b) faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.
a) démontre qu'à l'avenir l'exploitation sera économiquement viable; b) contient des précisions sur les investissements requis; c) indique des étapes et des objectifs précis.
a) d'adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché; b) de procéder conjointement à la commercialisation de produits, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et la fourniture aux acheteurs en gros; et c) d'établir des règles communes relatives à l'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
a) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée jusqu'à concurrence de 1000000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement, etb) 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % de la valeur de la production commercialisée dépassant 1000000 EUR les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.
a) les études; b) les mesures d'assistance technique, l'échange d'expériences et les informations destinées aux partenaires, aux bénéficiaires et au grand public; c) l'installation, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes de gestion, de suivi et d'évaluation informatisés; d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations concernant les pratiques en la matière.
a) une assistance technique pour les études portant sur la région, et un diagnostic territorial tenant compte des souhaits exprimés par la population concernée; b) l'information et la formation de la population pour encourager une participation active au processus de développement; c) la création de partenariats représentatifs en matière de développement local; d) l'élaboration de stratégies de développement intégrées; e) le financement de la recherche et la préparation des demandes de soutien.
a) le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003, etb) 40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.
a) dans le cas de Chypre, comme aide directe nationale complémentaire aux fins de l'application des montants totaux visés à l'article143 quater , paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003;b) dans le cas de tout autre nouvel État membre, comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximaux définis à l'article 143 quater , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.
a) paiement à l'hectare pour les terres irriguées; b) paiement à l'hectare pour les terres non irriguées; c) paiement par unité de gros bétail pour les exploitations d'élevage.
les conditions d'octroi de l'aide aux investissements pour les exploitations agricoles (articles 4 à 7), y compris les limitations requises en application de l'article 6, la période et les conditions applicables à l'amélioration de la viabilité économique de l'exploitation et les conditions d'utilisation des terres libérées en cas de retraite anticipée (article 11, paragraphe 2), les conditions d'octroi et de calcul des indemnités compensatoires dans les zones défavorisées, y compris en cas d'exploitation en commun de surfaces agricoles (articles 14 et 15), et des paiements compensatoires dans les régions soumises à des contraintes environnementales (article 16), les conditions régissant les engagements agroenvironnementaux (articles 23 et 24), les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles (article 27, paragraphe 2), les conditions relatives aux mesures sylvicoles (chapitre VIII), les conditions régissant les mesures relatives au respect des normes (chapitre V bis ),les conditions régissant les mesures relatives à la qualité alimentaire (chapitre VI bis ),les conditions régissant les mesures spécifiques aux nouveaux États membres (Chapitre IX bis).
section "orientation", dans les zones relevant de l'objectif n o 1,section "garantie", dans les zones ne relevant pas de l'objectif n o 1.
dans les zones relevant de l'objectif n o 1, le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, complété par les modalités spécifiques du présent règlement,dans les zones relevant de l'objectif n o 2, le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, complété par les modalités spécifiques du présent règlement et sous réserve de dispositions contraires du présent règlement.
mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien institués dans le cadre des organisations communes de marché, sous réserve des exceptions, justifiées par des critères objectifs, qui pourraient être définies en application de l'article 50, mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire .JO L 224 du 18.8.1990, p. 19 . Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003
la description quantifiée de la situation actuelle montrant les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de développement rural, ainsi que la zone géographique couverte, une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi, un tableau financier général indicatif résumant les ressources nationales et communautaires mobilisées pour chacune des priorités de développement rural présentées dans le cadre du plan et, lorsque le plan porte sur des zones rurales qui relèvent de l'objectif n o 2, précisant les montants indicatifs pour les mesures de développement rural prises dans ces zones au titre de l'article 33,la description des mesures envisagées pour mettre en œuvre les plans, notamment des régimes d'aide, y compris les éléments nécessaires à l'appréciation des règles de concurrence, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées, la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables, les dispositions prises en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des plans, y compris en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation, les arrangements relatifs aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité, les résultats des consultations et la désignation des autorités et organismes associés ainsi que les partenaires socio-économiques aux niveaux appropriés.
prévoient des mesures agroenvironnementales sur la totalité de leurs territoires et en fonction de leurs besoins spécifiques, assurent le maintien de l'équilibre nécessaire entre les différentes mesures de soutien.
la participation financière de la Communauté ne doit pas dépasser 50 % du coût total éligible et couvrir, en règle générale, au moins 25 % des dépenses publiques éligibles dans les zones ne relevant ni de l'objectif n o 1 ni de l'objectif no 2,pour les investissements générateurs de recettes, les taux fixés à l'article 29, paragraphe 4, point a) ii) et iii), et point b) ii) et iii), du règlement (CE) n o 1260/1999 sont applicables. Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers sont considérées à cet égard comme des entreprises au sens de l'article 29, paragraphe 4, point b) iii),dans le cadre de la programmation, la participation financière de la Communauté aux mesures prévues aux articles 22 à 24 du présent règlement ne peut excéder 85 % dans les zones relevant de l'objectif n o 1 et 60 % dans les autres zones.
a) les mesures visées à l'article 35, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 2, deuxième tiret, b) les exploitations de semi-subsistance (article 33 ter), d) les groupements de producteurs (article 33 quinquies), e) l'assistance technique (article 33 sexies), f) les compléments aux paiements directs (article 33 nonies) g) les compléments aux aides d'État à Malte (article 33 undecies), h) les compléments aux aides d'État à Malte (article 33 undecies), est financée au titre du FEOGA "garantie" conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre.
a) articles 149 à 153 du règlement (CE) n o 1605/2002 du Conseil du25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ,JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 .b) article 35, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, deuxième tiret, article 36, paragraphe 2, et article 47, à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.
la présentation des plans de développement rural (articles 41 à 44), la révision des documents de programmation du développement rural, la planification financière, notamment pour assurer la discipline budgétaire (article 46) et la participation au financement (article 47, paragraphe 2), le suivi et l'évaluation (articles 48 et 49), la garantie de la cohérence entre les mesures de développement rural et les mesures de soutien relevant des organisations de marché (article 37).
des investissements réalisés principalement dans l'intérêt public en ce qui concerne la conservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou la transplantation de bâtiments d'une exploitation, des investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux.
est fixé, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs, ne dépasse pas les frais réellement supportés pour la constitution et le fonctionnement administratif de l'organisation concernée, est versé par tranches annuelles pendant une période maximale de sept ans à partir de la date de la reconnaissance.
du volume annuel effectivement commercialisé, des prix moyens à la production obtenus.
a) à l'article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Dans les régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membrespeuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel. Pour les États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations deproducteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être en partie remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné."; b) l'article 52 est remplacé par le texte suivant: "Article 52 1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, les mesures spécifiques visées à l'article 17 et aux articles 53, 54 et 55, ainsi que les actions de contrôle des experts nationaux mis à disposition de la Commission en application de l'article 40, paragraphe 1, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 .JO L 160 du 26.6.1999, p. 103 .2. Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999. Elles font l'objet d'un cofinancement communautaire.3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 46, les modalités d'application du paragraphe 2 du présent article. 4. Les dispositions du titre VI s'appliquent sans préjudice de la mise en œuvre du règlement (CEE) n o 4045/89 du Conseil du21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE ."JO L 388 du 30.12.1989, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16 ).----------------------JO L 160 du 26.6.1999, p. 103 .JO L 388 du 30.12.1989, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16 ).
règlement (CEE) n o 4256/88,règlements (CE) n o 950/97, (CE) no 951/97, (CE) no 952/97, (CEE) no 867/90,règlements (CEE) n o 2078/92, (CEE) no 2079/92, (CEE) no 2080/92,règlement (CEE) n o 1610/89.
article 21 du règlement (CEE) n o 3763/91 ,JO L 356 du 24.12.1991, p. 1 .article 32 du règlement (CEE) n o 1600/92 ,JO L 173 du 27.6.1992, p. 1 .article 27 du règlement (CEE) n o 1601/92 ,JO L 173 du 27.6.1992, p. 13 .article 13 du règlement (CEE) n o 2019/93 .JO L 184 du 27.7.1993, p. 1 .
Article | Objet | Euros | |
---|---|---|---|
8, paragraphe 2 | Aide à l'installation | ||
12, paragraphe 1 | Aide à la préretraite | par cédant et par an | |
montant total par cédant | |||
par travailleur et par an | |||
montant total par travailleur | |||
15, paragraphe 3 | Indemnité compensatoire minimale | 25 | par hectare de terres agricoles |
Indemnité compensatoire maximale | 200 | par hectare de terres agricoles | |
Indemnité compensatoire maximale | 250 | par hectare de terres agricoles | |
16 | Paiement plafond | 200 | par hectare |
Paiement plafond initial | 500 | par hectare | |
21 | Paiement plafond | par exploitation | |
21 | Services de conseil agricole | par service de conseil | |
24, paragraphe 2 | Cultures annuelles | 600 | par hectare |
Cultures pérennes spécialisées | 900 | par hectare | |
Autres utilisations des terres | 450 | par hectare | |
Races locales menacées d'abandon | 200 | par unité de gros bétail | |
Bien-être des animaux | 500 | par unité de gros bétail | |
24 | Plafond | par exploitation | |
31, paragraphe 4 | Prime annuelle maximale pour la couverture des pertes de revenu dues au boisement | ||
725 | par hectare | ||
185 | par hectare | ||
32, paragraphe 2 | Paiement plancher | 40 | par hectare |
Paiement plafond | 120 | par hectare |
Article | Objet: | EUR | |
---|---|---|---|
Article 33 | Exploitations de semi-subsistance | par exploitation/par année | |
Article 33 | Groupements de producteurs | pendant la première année | |
pendant la deuxième année | |||
pendant la troisième année | |||
pendant la quatrième année | |||
pendant la cinquième année |