Council Regulation (EC) No 1256/1999 of 17 May 1999 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector
TEXTE consolidé: 31999R1256 — FR — 27.06.1999

RÈGLEMENT (CE) No 1256/1999 DU CONSEIL

du 17 mai 1999

modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 4 ),

vu l'avis de la Cour des comptes ( 5 ),

(1)

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 6 ), le régime du prélèvement supplémentaire qui avait été instauré initialement le 2 avril 1984 dans ledit secteur a été prolongé encore de sept périodes de douze mois; que l'objectif de ce régime était de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lait et des produits laitiers ainsi que les excédents structurels qui en résultaient; que le régime reste nécessaire à l'avenir pour arriver à un meilleur équilibre du marché; qu'il y a donc lieu qu'il continue à s'appliquer pendant huit nouvelles périodes de douze mois consécutifs commençant le 1er avril 2000;

(2)

considérant que le niveau de soutien des prix dans le secteur laitier sera progressivement réduit de 15 % au total au cours de trois campagnes de commercialisation commençant le 1er juillet 2005; que les effets de cette mesure sur la consommation intérieure et sur les exportations de lait et de produits laitiers justifient une augmentation équilibrée de la quantité de référence totale concernant le lait dans la Communauté suivant chacune des baisses de prix, d'une part, et visant à résoudre plus tôt certains problèmes structurels, d'autre part;

(3)

considérant qu'il convient de définir la quantité de référence individuelle comme étant la quantité disponible, indépendamment des quantités qui ont pu faire l'objet d'une cession temporaire au 31 mars 2000, date d'échéance des sept périodes d'application du régime de prélèvement après sa prolongation décidée en 1992;

(4)

considérant que le fait, pour les producteurs, de sous-exploiter les quantités de référence peut empêcher un développement harmonieux du secteur de la production laitière; que, pour éviter de telles pratiques, il convient que les États membres aient la possibilité de décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, que, en cas de nette sous-exploitation sur un laps de temps significatif, les quantités de référence non utilisées seront versées à la réserve nationale en vue de leur réaffectation à d'autres producteurs;

(5)

considérant que, afin de renforcer les possibilités de gestion décentralisée des quantités de référence en vue de la restructuration de la production laitière ou d'améliorations en termes d'environnement, il convient de donner aux États membres le pouvoir de mettre en œuvre certaines dispositions à cet effet au niveau territorial approprié ou dans les zones de collecte;

(6)

considérant que l'enseignement tiré du régime de prélèvement supplémentaire a montré que le transfert de quantités de référence par le biais de constructions juridiques telles que les baux, qui n'aboutissent pas nécessairement à une allocation permanente des quantités de référence en cause au bénéficiaire du transfert, peut être un facteur de coût supplémentaire pour la production laitière, entravant l'amélioration des structures de production; que, afin de renforcer l'effet régulateur que les quantités de référence ont sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient d'autoriser les États membres à verser les quantités de référence transférées par voie de bail ou autre moyen de droit comparable à la réserve nationale en vue de leur réaffectation, sur la base de critères objectifs, à des producteurs en activité, notamment à ceux qui les ont utilisés auparavant; qu'il y a lieu que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs; que, notamment pour tenir dûment compte des droits existants, il convient de prévoir expressément que les États membres, lorsqu'ils font usage des facultés qui leur sont ainsi ouvertes, prendront les mesures nécessaires pour se conformer aux principes généraux du droit communautaire;

(7)

considérant qu'un certain nombre de dispositions du règlement (CEE) no 3950/92 sont devenues obsolètes et qu'il convient donc de les supprimer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 3950/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 1

er

, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2000, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.»

2) À l'article 3, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau qui figure à l'annexe I du présent règlement.

3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les quantités totales figurant à l'annexe sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

La quantité globale relative au quota des livraisons finlandaises peut être augmentée pour compenser les producteurs “SLOM” finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000 t, à affecter conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être incessible et être utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production sera affecté par suite de l'adhésion.

L'augmentation des quantités globales et les conditions auxquelles les quantités de référence individuelles visées à l'alinéa ci-dessus sont accordées sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 11.»

4) À l'article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.  La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 2000. Cette quantité est adaptée, le cas échéant, pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 5.

2.  Les quantités de référence individuelles sont augmentées ou établies à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur. Ces adaptations ne peuvent pas entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3.

En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l'article 3 sont adaptées en conséquence selon la procédure visée à l'article 11.»

6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission.

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'État membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire:

 décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versées à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente,

 fixer les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée aux producteurs concernés.»

7) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.  Avant une date qu'ils fixent et en tout état de cause pour le 31 mars au plus tard, les États membres autorisent, pour la période de douze mois concernée, la cession temporaire de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.»

8) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties.

La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale. Toutefois, si lors du transfert des quantités de référence une partie a été ajoutée à la réserve nationale, il n'y a pas de réduction lors du transfert en sens inverse.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs.

Toutefois, en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour la cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment que le producteur sortant est en mesure de continuer la production laitière, s'il entend le faire.»

9) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou afin d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:

a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière, une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées;

b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité;

c) prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, de la quantité de référence disponible sur l'exploitation concernée;

d) déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quantités de référence sans transfert de terres correspondant;

e) autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ou vice versa.

Les dispositions visées sous a), b), c) et e) peuvent être mises en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.»

10) Après l'article 8, le texte suivant est inséré:

«Article 8 bis

Afin que les quantités de référence soient attribuées exclusivement aux producteurs en activité, les États membres peuvent prendre, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, les mesures suivantes:

a) sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les quantités de référence ont été ou sont transférées avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs, si tout ou partie des quantités de référence sont versées à la réserve nationale et à quelles conditions.

Cette disposition ne s'applique pas aux cessions temporaires visées à l'article 6;

b) les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions relatives au transfert des quantités de référence, exposées à l'article 7, paragraphe 1.»

11) L'annexe figurant à l'annexe II du présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) no 3950/92.

Article 2

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des modifications prévues à l'article 1er, elles sont adoptées selon la procédure visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 3950/92.

Article 3

Le Conseil s'engage à procéder en 2003, sur la base d'un rapport de la Commission, à un réexamen à mi-parcours en vue de permettre l'expiration du régime actuel du prélèvement supplémentaire après 2006.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2000, à l'exception de son article 1er, point 2, qui s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼C1

ANNEXE I



Total des quantités de référence applicable du 1er avril 1999 au 31 mars 2000

(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 140 696

169 735

Danemark

4 454 640

708

Allemagne  (1)

27 767 036

97 780

Grèce

629 817

696

Espagne

5 457 564

109 386

France

23 793 932

441 866

Irlande

5 236 575

9 189

Italie

9 698 399

231 661

Luxembourg

268 098

951

Pays-Bas

10 991 900

82 792

Autriche

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finlande

2 394 528

10 000

Suède

3 300 000

3 000

Royaume-Uni

14 373 969

216 078

(1)   Dont 6 242 180 tonnes pour les livraisons des producteurs sur le territoire des nouveaux Länder et 11 187 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Länder.




ANNEXE II

«ANNEXE

a)   Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2000 au 31 mars 2001



(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 140 696

169 735

Danemark

4 454 640

708

Allemagne

27 767 036

97 780

Grèce

674 617

696

Espagne

5 807 564

109 386

France

23 793 932

441 866

Irlande

5 332 575

9 189

Italie

10 082 399

231 661

Luxembourg

268 098

951

Pays-Bas

10 991 900

82 792

Autriche

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finlande

2 394 528

10 000

Suède

3 300 000

3 000

Royaume-Uni

14 386 577 (1)

216 078

(*)   «Augmentation spécifique de quota pour attribution à l'Irlande du Nord.

b)   Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2001 au 31 mars 2002



(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 140 696

169 735

Danemark

4 454 640

708

Allemagne

27 767 036

97 780

Grèce

699 817

696

Espagne

6 007 564

109 386

France

23 793 932

441 866

Irlande

5 386 575

9 189

Italie

10 298 399

231 661

Luxembourg

268 098

951

Pays-Bas

10 991 900

82 792

Autriche

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finlande

2 394 528

10 000

Suède

3 300 000

3 000

Royaume-Uni

14 393 669 (1)

216 078

(*)   «Augmentation spécifique de quota pour attribution à l'Irlande du Nord.

c)   Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2002 au 31 mars 2005



(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 140 696

169 735

Danemark

4 454 640

708

Allemagne

27 767 036

97 780

Grèce

699 817

696

Espagne

6 007 564

109 386

France

23 793 932

441 866

Irlande

5 386 575

9 189

Italie

10 298 399

231 661

Luxembourg

268 098

951

Pays-Bas

10 991 900

82 792

Autriche

2 543 979

205 422

Portugal

1 835 461

37 000

Finlande

2 394 528

10 000

Suède

3 300 000

3 000

Royaume-Uni

14 393 669

216 078

d)   Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2005 au 31 mars 2006



(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 157 248

169 735

Danemark

4 476 917

708

Allemagne

27 906 360

97 780

Grèce

699 817

696

Espagne

6 007 564

109 386

France

23 915 111

441 866

Irlande

5 386 575

9 189

Italie

10 298 399

231 661

Luxembourg

269 443

951

Pays-Bas

11 047 273

82 792

Autriche

2 557 726

205 422

Portugal

1 844 823

37 000

Finlande

2 406 551

10 000

Suède

3 316 515

3 000

Royaume-Uni

14 466 619

216 078

e)   Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2006 au 31 mars 2007



(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 173 800

169 735

Danemark

4 499 193

708

Allemagne

28 045 684

97 780

Grèce

699 817

696

Espagne

6 007 564

109 386

France

24 036 290

441 866

Irlande

5 386 575

9 189

Italie

10 298 399

231 661

Luxembourg

270 788

951

Pays-Bas

11 102 647

82 792

Autriche

2 571 473

205 422

Portugal

1 854 186

37 000

Finlande

2 418 573

10 000

Suède

3 333 030

3 000

Royaume-Uni

14 539 569

216 078

f)   Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2007 au 31 mars 2008



(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

Belgique

3 190 352

169 735

Danemark

4 521 470

708

Allemagne

28 185 008

97 780

Grèce

699 817

696

Espagne

6 007 564

109 386

France

24 157 469

441 866

Irlande

5 386 575

9 189

Italie

10 298 399

231 661

Luxembourg

272 134

951

Pays-Bas

11 158 020

82 792

Autriche

2 585 220

205 422

Portugal

1 863 548

37 000

Finlande

2 430 596

10 000

Suède

3 349 545

3 000

Royaume-Uni

14 612 520

216 078



( 1 ) JO C 170 du 4.6.1998, p. 60.

( 2 ) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO C 407 du 28.12.1998, p. 203.

( 4 ) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.

( 5 ) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.

( 6 ) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 751/1999 de la Commission (JO L 96 du 10.4.1999, p. 11).