Code NC | Désignation des marchandises | |
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a) | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
b) | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
c) | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao | |
d) | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs | |
e) | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | |
f) | Fromages et caillebotte | |
g) | Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | |
h) | Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants | |
i) |
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Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products
Modified by
- Règlement (CE) no 1040/2000 du Conseildu 16 mai 2000modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R1040, 19 mai 2000
- Règlement (CE) no 1526/2000 de la Commissiondu 13 juillet 2000modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R1526, 14 juillet 2000
- Règlement (CE) no 1670/2000 du Conseildu 20 juillet 2000modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R1670, 29 juillet 2000
- Règlement (CE) no 509/2002 de la Commissiondu 21 mars 2002modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R0509, 22 mars 2002
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1787/2003 du Conseildu 29 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersRectificatif au règlement (CE) no 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(Journal officiel de l'Union européenne L 270 du 21 octobre 2003), 32003R178732003R1787R(01), 21 octobre 2003
- Règlement (CE) no 186/2004 de la Commissiondu 2 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 2571/97 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée des biscuits additionnés d'édulcorants et des gaufres et gaufrettes, 32004R0186, 3 février 2004
- Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32005R1913, 25 novembre 2005
- Règlement (CE) no 1152/2007 du Conseildu 26 septembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32007R1152, 4 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1255R(01), 8 octobre 1999
- Rectificatif au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1255R(02), 5 janvier 2000
- Rectificatif au règlement (CE) no 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R1787R(01), 16 décembre 2003
30,98 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200030 juin 2005 ;29,23 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200530 juin 2006 ;27,47 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200630 juin 2007 ;25,72 euros à partir du 1 .er juillet 2007
a) pour le beurre, à: 328,20 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200030 juin 2004 ,305,23 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200430 juin 2005 ,282,44 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200530 juin 2006 ,259,52 euros pour la période allant du 1 auer juillet 200630 juin 2007 ,246,39 euros à partir du 1 ;er juillet 2007
b) pour le lait écrémé en poudre, à: 169,80 EUR.
a) présentant les caracteristiques suivantes: avoir une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et une teneur maximale en poids de 16 % d'eau, ne pas dépasser, lors de l'achat, un âge à fixer, remplir les conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l'emballage;
b) répondant à certaines exigences à déterminer concernant notamment: la conservation, des exigences supplémentaires pouvant être prévues par les organismes d'intervention, la teneur en acides gras libres, le taux de peroxyde, la qualité microbiologique, les caractéristiques sensorielles (aspect, consistance, goût et odeur).
Des classes nationales de qualité à déterminer peuvent être indiquées sur l'emballage du beurre qui répond aux exigences de qualité nationales. Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l'organisme d'intervention, si le beurre est livré à un entrepôt frigorifique situé au-delà d'une distance à déterminer du lieu où le beurre était entreposé.
le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 %, le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %.
maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché, sauvegarder dans la mesure du possible la qualité initiale du beurre, réaliser un stockage le plus rationnellement possible.
"lait" le lait de vache produit dans la Communauté, "crème" la crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait.
respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse, satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer, remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l’emballage.
a) grana padano d'au moins neuf mois; b) parmigiano reggiano d'au moins quinze mois; c) provolone d'au moins trois mois;
a) les modalités d’application du présent chapitre; b) les montants de l'aide pour le stockage privé visé au présent chapitre; c) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent titre.
le prix d'intervention du lait écrémé en poudre, l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement de lait écrémé et de lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale, le cours des prix du veau, le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.
le prix d'intervention du lait écrémé en poudre ou le prix de marché du lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray , si ce prix est supérieur au prix d'intervention,le prix de marché de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial.
a) par les institutions et collectivités sans but lucratif; b) par les armées et unités assimilées des États membres; c) par les fabricants de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires; d) par les fabricants d'autres produits alimentaires à déterminer; e) pour la consommation directe de beurre concentré.
18,15 EUR/100 kg de tout type de lait.
a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions auxquelles peuvent être accordées les aides qui y sont prévues; b) le montant des aides visées au présent chapitre; c) la liste des produits visés à l'article 13, point d), et à l'article 14, paragraphe 1; d) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent chapitre.
5,75 euros pour l'année civile 2005, 11,49 euros pour l'année civile 2006, 17,24 euros pour l'année civile 2007 et les années civiles suivantes.
13,9 euros par tonne pour l'année civile 2005, 27,8 euros par tonne pour l'année civile 2006, 41,7 euros par tonne pour l'année civile 2007 et les années civiles suivantes.
a) dont le producteur dispose pendant l'année civile concernée; b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineVoir page 21 du présent Journal officiel. et c) pour lequel aucun paiement n'a été demandé pour l'année en cause au titre du régime d'aide instauré en faveur des producteurs de certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.
a) la liste des produits pour lesquels des certificats d’exportation sont exigés et les procédures d’importation dans les cas où aucun certificat d’importation n’est exigé; b) la période de validité des certificats et c) les autres modalités d'application du présent article.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"), la répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"), la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux venus").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"), la répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"), la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux venus").
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, compte tenu de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans, toutefois, créer de discrimination entre les grands et les petits opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) da façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
a) la situation et les perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités, sur le marché mondial, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers;
b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination; la demande sur le marché communautaire; c) les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges; d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité; e) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; f) l'aspect économique des exportations envisagées.
a) les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; b) les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu notamment: des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers, des prix les plus favorables, à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination, des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs, compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays, des prix d'offre franco frontière.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou, le cas échéant, b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
sont d'origine communautaire, ont été exportés hors de la Communauté et dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, point b). Il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 42, sous réserve de l'établissement de conditions de nature à offrir des garanties équivalentes.
04052030 (pâtes à tartiner laitières, d'une teneur en poids de matières grasses entre 60 et 75 %),18069060 à18069090 (certains produits contenant du cacao),1901 (certaines préparations alimentaires de farine, etc.),21069098 (certaines préparations alimentaires non dénommées ailleurs),
la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
entrave l'importation dans la Communauté de produits laitiers ou provoque la sortie de la Communauté de produits laitiers,
les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions visées au règlement (CEE) n o 804/68 et celles du présent règlement,les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures peuvent déroger — dans des cas dûment justifiés — à certaines parties du présent règlement.
(exprimés en millions d'euros) | |||
2005 | 2006 | 2007 et années civiles suivantes | |
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Belgique | |||
République tchèque | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Estonie | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Irlande | |||
Italie | |||
Chypre | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Hongrie | |||
Malte | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Slovénie | |||
Slovaquie | |||
Finlande | |||
Suède | |||
Royaume-Uni |
Code NC | Désignation des marchandises |
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Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières; | |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC | |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): | |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion de la poudre de cacao édulcoré simplement avec du saccharose du code NC | |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malte, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC | |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ( | |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | |
Pain croustillant dit | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n | |
Glaces de consommation, même contenant du cacao | |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC | |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: | |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséines | |
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: | |
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3 | — |
Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 4 | — |
Article 5 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 5 | — |
Article 5 | Article 5 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 6 | Article 10 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3, premier alinéa | Article 7, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa | Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5 | Article 10 |
Article 7 | — |
Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 10 |
Article 9, paragraphe 3 | Article 10 |
Article 10, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 | — |
Article 10, paragraphe 3 | Article 15 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 | — |
Article 11, paragraphe 3 | Article 15 |
Article 12, paragraphe 3 | Article 15 |
Article 13 | Article 26 |
Article 14 | Article 27 |
Article 15 | Article 28 |
Article 16 | Article 29 |
Article 16 | Article 30 |
Article 17 | Article 31 |
Article 18 | Article 32 |
Article 19 | Article 33 |
Article 20 | Article 34 |
Article 21 | Article 35 |
Article 22 | — |
Article 22 | Article 36 |
Article 23 | Article 37 |
Article 24 | Article 38 |
Article 24 | Article 39 |
Article 25 | — |
Article 26, paragraphes 1 et 2 | Article 14, paragraphes 1 et 2 |
Article 26, paragraphe 4 | Article 15 |
Article 26, paragraphe 5 | — |
Article 28 | Article 40 |
Article 29, paragraphe 1 | Article 41 |
Article 29, paragraphe 2 | — |
Article 30 | Article 42 |
Article 31 | Article 43 |
Article 32 | — |
Article 33 | Article 44 |
Article 34 | Article 45 |
Article 35 | — |
Article 36 | — |
Article 37, paragraphe 1 | Article 48 |
Annexe | Annexe II |