Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in milk and milk products
Modified by
  • Règlement (CE) no 1040/2000 du Conseildu 16 mai 2000modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 300R1040, 19 mai 2000
  • Règlement (CE) no 1526/2000 de la Commissiondu 13 juillet 2000modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 300R1526, 14 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 1670/2000 du Conseildu 20 juillet 2000modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 300R1670, 29 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 509/2002 de la Commissiondu 21 mars 2002modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 302R0509, 22 mars 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1787/2003 du Conseildu 29 septembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersRectificatif au règlement (CE) no 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(Journal officiel de l'Union européenne L 270 du 21 octobre 2003), 303R1787303R1787R(01), 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 186/2004 de la Commissiondu 2 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 2571/97 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée des biscuits additionnés d'édulcorants et des gaufres et gaufrettes, 304R0186, 3 février 2004
  • Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 305R1913, 25 novembre 2005
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 399R1255R(01), 8 octobre 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 399R1255R(02), 5 janvier 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, 303R1787R(01), 16 décembre 2003
Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la CommissionJO C 170 du 4.6.1998, p. 38.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998, p. 203.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 93 du 6.4.1999, p. 1.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 401 du 22.12.1998, p. 3.,(1)considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles devraient s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;(2)considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité; que, dans le secteur du lait, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, que les organismes d'intervention, se fondant sur un régime unique de prix, puissent intervenir sur le marché y compris en procédant à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre ainsi qu'à l'octroi d'aides au stockage privé de ces produits; que, toutefois, ces mesures devraient être uniformisées afin de ne pas entraver la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits considérés;(3)considérant que le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 (voir page 73 du présent Journal officiel)., a introduit un régime de prélèvement supplémentaire pour le marché du lait et des produits laitiers dans le but de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur ce marché et de démanteler les excédents structurels qui en résultent; que ce régime s'appliquera pendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois à partir du 1er avril 2000;(4)considérant que, afin d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers dans la Communauté et d'améliorer la compétitivité de ces produits sur les marchés internationaux, il y a lieu de réduire le niveau du soutien du marché, en particulier, en réduisant progressivement, à partir du 1er juillet 2005, les prix indicatifs et les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre;(5)considérant que la mise en œuvre du régime d'intervention pour le beurre devrait maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché et permettre un stockage aussi rationnel que possible; que les exigences de qualité auxquelles doit répondre le beurre constituent un facteur déterminant dans la réalisation de ces objectifs; que les achats à l'intervention devraient avoir lieu dans la mesure nécessaire au maintien de la stabilité du marché par référence au prix de marché du beurre dans les États membres et devraient être effectués par voie d'adjudication;(6)considérant que, dans le cas des aides pour le stockage privé du beurre, il convient d'en réserver l'octroi au beurre produit à partir de crème et de lait d'origine communautaire et de maintenir une référence aux classes nationales de qualité à titre de condition d'éligibilité;(7)considérant que, outre les interventions pour le beurre et la crème fraîche, il est nécessaire de prévoir d'autres mesures d'intervention communautaires visant à soutenir la valorisation des protéines du lait et les prix des produits dont le rôle dans la formation des prix à la production du lait est particulièrement important; que ces mesures devraient prendre la forme d'achats de lait écrémé en poudre et d'octroi d'aides au stockage privé de ce produit; que, toutefois, les achats normaux à l'intervention de lait écrémé en poudre peuvent être suspendus à partir d'une certaine quantité et peuvent être remplacés par des achats effectués par voie d'adjudication;(8)considérant que, afin d'éviter des distorsions entre les opérateurs vendant à l'intervention et dans l'intérêt d'une bonne gestion des fonds communautaires, il paraît opportun de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la teneur en protéines du lait écrémé en poudre acheté à l'intervention; qu'il convient de fixer cette teneur en tenant compte des normes commerciales et de manière telle qu'elle n'agisse pas comme critère d'exclusion à l'intervention;(9)considérant que, pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du lait et des produits laitiers, des mesures complémentaires devraient être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers; que ces mesures devraient prévoir, d'une part, l'octroi d'aides pour le stockage privé de certains types de fromages et, d'autre part, l'octroi d'aides pour la commercialisation de certains produits laitiers ayant des utilisations ou des destinations spécifiques;(10)considérant que, afin de stimuler davantage la consommation de lait par la jeunesse, il convient de prévoir la possibilité d'une participation de la Communauté aux dépenses qu'entraîne l'octroi d'aides pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires;(11)considérant que des mesures de soutien du revenu des producteurs laitiers devraient être introduites à la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur laitier; que ces mesures devraient prendre la forme d'une prime aux produits laitiers dont le niveau évoluerait parallèlement à la réduction progressive du soutien du marché; que le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base des quantités de référence individuelles des producteurs en cause; que, pour assurer une application correcte du régime et pour tenir compte des engagements multilatéraux de la Communauté ainsi que pour des raisons tenant au contrôle budgétaire, il faudrait faire en sorte que le soutien global du revenu se maintienne au niveau des quantités de référence totales des États membres applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;(12)considérant que les conditions de la production laitière et la situation des revenus des producteurs varient considérablement d'une zone de production à l'autre de la Communauté; qu'un régime communautaire prévoyant des paiements uniformes pour les produits laitiers versés à tous les producteurs serait trop rigide pour tenir suffisamment compte des disparités naturelles et structurelles et pour répondre aux divers besoins qui en découlent; que, de ce fait, il convient d'instituer un cadre flexible de paiements communautaires supplémentaires à fixer et à effectuer par les États membres dans les limites de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs; que les montants globaux devraient être alloués aux États membres sur la base de leur quantité de référence totale de lait; que ces critères communs ont notamment pour objet d'empêcher que les paiements supplémentaires ne produisent des effets discriminatoires et de prendre pleinement en compte les engagements multilatéraux pris par la Communauté en la matière; que, en particulier, il est indispensable que les États membres soient obligés de ne faire usage de leur pouvoir discrétionnaire qu'en fonction de critères objectifs, pour que la notion d'égalité de traitement soit totalement prise en considération et pour éviter toute distorsion de marché et de concurrence; qu'il convient de définir les formes que les paiements supplémentaires peuvent prendre, à savoir, des suppléments de prime et des paiements à la surface;(13)considérant que des suppléments de prime devraient être octroyés en plus des montants de prime aux produits laitiers versés par tonne de quantité de référence disponible éligible à la prime; qu'il convient également de limiter le montant total du soutien pouvant être accordé par montant de prime et par an;(14)considérant que les paiements supplémentaires à la surface ne devraient être accordés que pour les pâturages permanents ne bénéficiant pas d'autres mesures communautaires de soutien du marché; que les paiements à la surface devraient être appliqués dans les limites des superficies de base régionales de pâturages permanents à fixer par les États membres sur la base de données de référence historiques; que le montant total des paiements à la surface pouvant être octroyés à l'hectare, y compris les paiements à la surface supplémentaires prévus au titre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, devrait être comparable au soutien moyen à l'hectare dans le cadre du régime d'aide applicable aux producteurs de certaines cultures arables;(15)considérant que, pour obtenir l'impact économique voulu, les paiements directs doivent être octroyés dans des délais déterminés;(16)considérant que, au cas où l'administration de somatotropine bovine aux vaches laitières devrait être interdite par la législation communautaire, la Commission devrait établir des sanctions analogues à celles que prévoit l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en cas d'utilisation de certaines substances interdites dans la production de viande bovine;(17)considérant que la création d'un marché commun unique du lait et des produits laitiers comporte l'introduction d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de la Communauté; qu'un régime des échanges comportant des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation, s'ajoutant au système des interventions, devrait stabiliser, en principe, le marché communautaire; que ce régime des échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;(18)considérant que, afin de surveiller le volume des échanges de lait et de produits laitiers avec les pays tiers, des dispositions devraient être prises pour instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation pour certains produits, assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;(19)considérant que, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables pouvant résulter sur le marché communautaire des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies;(20)considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Commission, dans certaines conditions, la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant des accords internationaux conclus en conformité avec le traité ou résultant d'autres actes du Conseil; que, en outre, la Commission devrait pouvoir disposer de compétences analogues en ce qui concerne certains contingents tarifaires ouverts par les pays tiers;(21)considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution fondée sur la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial et conforme à l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)JO L 336 du 23.12.1994, p. 22. devrait être de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international du lait et des produits laitiers; que ces restitutions devraient être soumises à des limites exprimées en quantité et en valeur;(22)considérant que le respect de ces limites exprimées en quantité et en valeur devrait être assuré au moment de la fixation des restitutions par une surveillance des paiements dans le cadre des règles relatives au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que cette surveillance peut être facilitée par la fixation à l'avance obligatoire des restitutions, assortie de la possibilité, en cas de restitutions différenciées, de changer la destination spécifiée à l'intérieur d'une aire géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique; que, en cas de changement de destination, la restitution applicable à la destination réelle devrait être payée, quoique dans les limites du plafond du montant applicable à la destination fixée à l'avance;(23)considérant que, pour assurer le respect des limites quantitatives, il est nécessaire d'introduire un système de surveillance fiable et efficace; que, à cette fin, l'octroi des restitutions devrait être subordonné à la délivrance d'un certificat d'exportation; que les restitutions devraient être accordées jusqu'à concurrence des limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits en cause; que des dérogations à cette règle ne devraient être autorisées que dans le cas des produits transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité auxquels les limites en volume ne s'appliquent pas, ainsi que dans le cas des livraisons au titre de l'aide alimentaire, exemptes de toute limite; que la surveillance des quantités exportées moyennant restitution au cours des campagnes de commercialisation visées dans l'accord sur l'agriculture de l'OMC devrait être réalisée sur la base des certificats d'exportation délivrés pour chaque campagne de commercialisation;(24)considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;(25)considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix;(26)considérant que le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, la Communauté devrait être mise en condition de prendre rapidement toutes les mesures nécesaires; que ces mesures devraient être en conformité avec les obligations découlant des accords correspondants de l'OMC;(27)considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux pourraient provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de soutien du marché destinées à remédier à la situation;(28)considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun devraient s'appliquer à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;(29)considérant que, au fur et à mesure de l'évolution du marché commun du lait et des produits laitiers, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement les informations nécessaires à l'application du présent règlement;(30)considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;(31)considérant que les dépenses supportées par les États membres à la suite des obligations résultant de l'application du présent règlement devraient être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeVoir page 103 du présent Journal officiel.;(32)considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs définis aux articles 33 et 131 du traité;(33)considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers établie par le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 148 du 27.6.1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 21). a été modifiée à plusieurs reprises; que, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans de nombreux Journaux officiels, ces textes sont difficiles à utiliser et manquent donc de la clarté indispensable à toute législation; que, dans ces conditions, il y a lieu de les codifier dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 804/68 susmentionné; que les dispositions fondamentales des règlements (CEE) no 986/68JO L 169 du 18.7.1968, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/95 (JO L 174 du 26.7.1995, p. 31)., (CEE) no 987/68JO L 169 du 18.7.1968, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1435/90 (JO L 138 du 31.5.1990, p. 8)., (CEE) no 508/71JO L 58 du 11.3.1971, p. 1., (CEE) no 1422/78JO L 171 du 28.6.1978, p. 14., (CEE) no 1723/81JO L 172 du 30.6.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 863/84 (JO L 90 du 1.4.1984, p. 23)., (CEE) no 2990/82JO L 314 du 10.11.1982, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2442/96 (JO L 333 du 21.12.1996, p. 1)., (CEE) no 1842/83JO L 183 du 7.7.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1958/97 (JO L 277 du 10.10.1997, p. 1)., (CEE) no 865/84JO L 90 du 1.4.1984, p. 25. et (CEE) no 777/87JO L 78 du 20.3.1987, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1634/91 (JO L 150 du 15.6.1991, p. 26). du Conseil ont été incorporées dans le présent règlement et qu'il convient donc de les abroger;(34)considérant que les modifications apportées aux dispositions du règlement (CEE) no 804/68 pour établir le présent règlement pourraient donner lieu à des difficultés que le présent règlement ne règle pas; que, pour faire face à cette éventualité, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'arrêter les mesures transitoires requises; que la Commission devrait également être autorisée à résoudre des problèmes pratiques spécifiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...