Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in beef and veal
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  • Règlement (CE) no 1455/2001 du Conseildu 28 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineRectificatif au règlement (CE) no 1455/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) no 1245/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(Journal officiel des Communautés européennes L 198 du 21 juillet 2001), 32001R145532001R1455R(01), 21 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1512/2001 du Conseildu 23 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 32001R1512, 26 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32005R1913, 25 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 31999R1254R(01), 5 novembre 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 31999R1254R(03), 18 octobre 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1455/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) no 1245/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, 32001R1455R(01), 1 novembre 2001
Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseildu 17 mai 1999portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la CommissionJO C 170 du 4.6.1998, p. 13.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 407 du 28.12.1998, p. 196.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 93 du 6.4.1999, p. 1.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 401 du 22.12.1998, p. 3.,(1)considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;(2)considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité; que, dans le secteur de la viande bovine, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, comprenant, en particulier, des paiements directs aux producteurs de viande bovine, des aides au stockage privé et un régime de stockage public;(3)considérant que, pour rééquilibrer la consommation de viande dans la Communauté au profit du secteur de la viande bovine et améliorer la compétitivité de ce produit sur les marchés internationaux, il convient de réduire progressivement le niveau de soutien du marché; que, compte tenu des conséquences qui en découlent pour les producteurs, il est approprié d'adapter et de remodeler le niveau des aides au revenu prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer un régime global de paiements directs aux producteurs; qu'il convient que les montants desdits paiements évoluent parallèlement à la réduction progressive du soutien du marché;(4)considérant que, compte tenu de la variété des exploitations d'élevage, il convient que les paiements directs comprennent une prime spéciale en faveur des producteurs de taureaux et de bœufs, une prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes et une prime à l'abattage pour tous les types de bovins, y compris les vaches laitières et les veaux; qu'il convient que l'octroi des primes ne se traduise pas par une augmentation de la production globale; que, à cette fin, il y a lieu de limiter le nombre de bovins mâles et de vaches allaitantes éligibles à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante en appliquant, respectivement, des plafonds régionaux et individuels et, dans le cas de la prime spéciale, une limite de têtes de bétail par exploitation, que les États membres doivent pouvoir moduler compte tenu de leur situation particulière; que, en ce qui concerne la prime à l'abattage, des plafonds nationaux doivent être fixés sur la base des chiffres historiques de production;(5)considérant que les conditions de production de bœufs diffèrent généralement des conditions de production de taureaux; qu'il est donc justifié de fixer la prime spéciale en faveur des bœufs à un niveau différent par animal de celui qui concerne les taureaux; que, toutefois, il y a lieu de diviser la prime spéciale en faveur des bœufs en deux paiements se rapportant à des tranches d'âge spécifiques;(6)considérant que l'abattage d'un nombre de bœufs trop élevé au cours de la saison d'abattage dans les États membres où ce type de production est particulièrement important risque de compromettre la stabilité du marché et, en particulier, d'entraîner une chute des prix du marché; que, pour encourager l'abattage des bœufs en dehors de la période annuelle de décharge des herbages, il y a lieu d'octroyer, sous certaines conditions, une prime additionnelle à la prime spéciale pour les animaux abattus hors saison au cours des vingt-trois premières semaines de l'année;(7)considérant que, pour accorder plus de souplesse aux producteurs, il y a lieu d'étendre l'éligibilité à la prime à la vache allaitante aux génisses satisfaisant aux mêmes exigences en matière d'élevage que les vaches allaitantes; que, toutefois, il convient de limiter le nombre de génisses éligibles dans les troupeaux de vaches allaitantes au taux normal de remplacement; que les États membres dans lesquels plus de 60 % des animaux éligibles à la prime à la vache allaitante sont élevés dans des zones de montagne doivent être autorisés à gérer la prime séparément pour les vaches allaitantes et les génisses et, en ce qui concerne ces dernières, à appliquer un plafond national distinct dans les limites du taux visé ci-dessus;(8)considérant qu'il y a lieu de réserver en principe la prime à la vache allaitante aux producteurs qui ne livrent pas de lait aux laiteries dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire prévu par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 (voir page 73 du présent Journal officiel).; que, toutefois, une aide au revenu peut également être nécessaire dans le cas des exploitations comprenant un troupeau laitier et un troupeau de vaches allaitantes; qu'il convient donc d'octroyer également la prime à la vache allaitante aux petites et moyennes exploitations mixtes dont la quantité de référence individuelle de lait ne dépasse pas 120000 kilogrammes; que, compte tenu de la diversité des structures de production dans la Communauté, les États membres doivent avoir la faculté de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger sur la base de critères objectifs;(9)considérant que, en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, il est approprié de conserver des plafonds individuels pour les producteurs; que certains des droits à la prime conférés par les plafonds individuels n'ont pas été utilisés dans le passé; que lesdits droits non utilisés risqueraient d'encourager la production et d'accroître les dépenses, du fait, notamment, que les génisses deviendraient pleinement éligibles à la prime à la vache allaitante; que, pour éviter cette situation, il convient de fixer le nombre total de droits à la prime à la vache allaitante de chaque État membre sur la base des paiements de la prime effectués en ce qui concerne les années de référence historiques, en prévoyant une certaine marge pour la tenue de la réserve nationale; qu'il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de leurs plafonds nationaux; qu'il convient que, si nécessaire, ils ajustent les plafonds individuels de leurs producteurs sans compensation en fonction de certains critères objectifs; qu'il convient que lesdits critères garantissent, en particulier, une égalité de traitement entre les producteurs concernés et la protection des attentes légitimes;(10)considérant que le niveau de production d'un producteur peut varier en raison de changements dans les patrimoines ou dans les capacités de production; qu'il est donc recommandé de prévoir que les droits à la prime à la vache allaitante acquis dans le cadre des plafonds individuels puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs, soit avec l'exploitation, soit sans maintenir le lien entre les droits à la prime et les surfaces exploitées;(11)considérant qu'il n'y a pas lieu d'exclure du droit à la prime les nouveaux producteurs et les producteurs existants dont le plafond individuel ne correspond pas, pour diverses raisons, aux changements survenus dans leurs troupeaux de vaches allaitantes; qu'il convient donc de prévoir d'utiliser les réserves nationales de manière qu'elles soient alimentées et gérées selon des critères communautaires; que, pour la même raison, il est approprié de soumettre le transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation à des règles permettant le retrait sans paiement compensatoire d'une partie des droits transférés et leur attribution à la réserve nationale;(12)considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à créer un lien entre les zones ou localités sensibles et la production de vaches allaitantes, afin d'assurer le maintien d'une telle production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution;(13)cosidérant que, compte tenu de la tendance à l'intensification de la production de viande bovine, il y a lieu de limiter les primes liées à l'élevage, en prenant en considération la capacité fourragère de chaque exploitation par rapport au nombre et aux espèces d'animaux y détenus; que, pour éviter des types de production trop intensifs, il convient de soumettre l'octroi de telles primes au respect d'un facteur de densité maximale d'animaux détenus sur l'exploitation; que, toutefois, il y a lieu de prendre en considération la situation des petits producteurs;(14)considérant que, pour renforcer les incitants à l'extensification de la production en vue d'améliorer leur efficacité en rapport avec les objectifs environnementaux, il convient d'octroyer un montant supplémentaire aux producteurs qui satisfont à des exigences strictes et authentiques en matière de facteur de densité; que, pour éviter un changement majeur du niveau global de soutien et garantir un contrôle adéquat des dépenses, il convient d'effectuer un ajustement du montant supplémentaire, si nécessaire;(15)considérant que les conditions de production de viande bovine et la situation des revenus des producteurs varient considérablement suivant les zones de production de la Communauté; qu'un régime institué à l'échelle communautaire, prévoyant des paiements uniformes pour l'ensemble des producteurs, serait trop rigide pour tenir compte adéquatement des disparités structurelles et naturelles et des divers besoins qui en découlent; qu'il est donc approprié de prévoir un cadre souple de paiements communautaires supplémentaires, déterminés et effectués par les États membres sur la base de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs; qu'il convient d'allouer les montants globaux aux États membres sur la base de leur part dans la production de viande bovine communautaire; que les critères communs sont destinés, notamment, à éviter que les paiements supplémentaires ne produisent des effets discriminatoires et à prendre pleinement en considération les engagements multilatéraux de la Communauté; que, en particulier, il est essentiel que les États membres soient tenus d'utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires exclusivement sur la base de critères objectifs, afin de tenir pleinement compte de la notion d'égalité de traitement et d'éviter les distorsions de marché et de concurrence; qu'il est approprié de prévoir les formes que peuvent prendre les paiements supplémentaires; qu'il convient que lesdites formes soient des paiements par tête pour certaines catégories de bovins et des paiements à la surface;(16)considérant que, en ce qui concerne les paiements supplémentaires par tête, certaines limites quantitatives sont nécessaires pour garantir un niveau adéquat de contrôle de la production; qu'il convient, en outre, que les États membres suivent le principe de l'application d'exigences en matière de facteur de densité;(17)considérant qu'il convient de n'accorder les paiements supplémentaires à la surface que pour les pâturages permanents ne bénéficiant pas d'autres mesures communautaires de soutien du marché; qu'il y a lieu d'appliquer les paiements à la surface dans les limites de superficies de base régionales de pâturages permanents à fixer par les États membres sur la base de données de référence historiques; que le montant total des paiements à la surface pouvant être octroyés à l'hectare, y compris les paiements à la surface supplémentaires prévus au titre de l'organisation commune du marché de la viande bovine, devrait être comparable au soutien moyen à l'hectare dans le cadre du régime d'aide applicable aux producteurs de certaines cultures arables;(18)considérant qu'il y a lieu de subordonner l'octroi des paiements directs au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins; que, pour obtenir l'impact économique voulu, les paiements directs doivent être effectués dans des délais déterminés;(19)considérant que l'utilisation de certaines substances dans le cadre de la production de viande bovine est interdite en vertu de la législation communautaire; qu'il y a lieu d'appliquer des sanctions appropriées dans les cas où les dispositions pertinentes ne sont pas respectées;(20)considérant que, en vertu des mesures de soutien des prix et d'aide au revenu prévues par le présent règlement, l'intervention publique existante sous forme d'achats par les organismes d'intervention et de stockage public n'est plus indispensable pour équilibrer le marché et entraînerait des dépenses considérables; qu'il convient donc de la supprimer progressivement; que, toutefois, pour contribuer à stabiliser les prix du marché autour du prix de base qui représente le niveau de soutien du marché recherché, il convient de prévoir une aide au stockage privé; que, à cette fin, il convient que la Commission soit habilitée à décider de l'octroi d'une aide au stockage privé dans les cas où le prix du marché descend en dessous de 103 % du prix de base; que, en outre, un système d'intervention dit "filet de sécurité" doit être mis en place pour soutenir le marché de la viande bovine dans les États membres ou les régions d'un État membre où les prix de marché sont inférieurs à un niveau critique; qu'il y a lieu de prévoir que le régime d'aide au stockage privé et le régime d'intervention soient appliqués sur la base de la grille de classement établie par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovinsJO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).;(21)considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime des échanges, s'ajoutant au système des interventions et comportant un régime de droits à l'importation et de restitutions à l'exportation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire; que ce régime des échanges repose sur les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;(22)considérant que, afin de contrôler le volume des échanges de viande bovine avec les pays tiers, il convient d'instaurer pour certains produits un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;(23)considérant que, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits doit être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies;(24)considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Commission la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant des accords internationaux conclus conformément au traité ou d'autres actes législatifs du Conseil;(25)considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande bovine; que ces restitutions sont soumises à des limites exprimées en quantité et en valeur;(26)considérant que le respect des limites en valeur pourra être assuré lors de la fixation des restitutions et par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que le contrôle peut être facilité par la fixation préalable obligatoire des restitutions, sans que ne soit préjugée la possibilité, dans le cas des restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique; que, dans le cas du changement de la destination, il convient de payer la restitution applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination fixée au préalable;(27)considérant qu'assurer le respect des limites quantitatives requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace; que, à cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation; que l'octroi des restitutions dans les limites disponibles devra être effectué en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés; que des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les actions d'aide alimentaire, celles-ci étant exemptes de toute limitation; que le suivi des quantités exportées à l'aide de restitutions pendant les campagnes visées par l'accord OMC sur l'agriculture sera assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne;(28)considérant que, en complément du régime décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;(29)considérant que le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires; que ces mesures doivent être conformes aux obligations découlant des accords OMC;(30)considérant que, afin de garantir une application correcte des instruments prévus par le présent règlement, la Commission doit être pleinement informée de l'évolution des prix sur le marché commun de la viande bovine; que, par conséquent, il convient de prévoir un système de constatation des prix des bovins et de leur viande;(31)considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix; que ces mesures peuvent aussi inclure un achat à l'intervention ad hoc;(32)considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marchés destinées à remédier à une telle situation;(33)considérant que la réalisation d'un marché unique resposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohibier celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande bovine;(34)considérant que, au fur et à mesure de l'évolution du marché commun de la viande bovine, les États membres et la Commission doivent se communiquer mutuellement les informations nécessaires à l'application du présent règlement;(35)considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;(36)considérant que les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole communeVoir page 103 du présent Journal officiel.;(37)considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité;(38)considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, définie dans le règlement (CEE) no 805/68 du ConseilJO L 148 du 28.6.1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 17)., a fait l'objet de plusieurs modifications; que, du fait de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents Journaux officiels, ces textes sont difficiles à utiliser et manquent par conséquent de la clarté qui est essentielle à toute législation; que, dans ces circonstances, il convient de les consolider dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 805/68 susmentionné; que le règlement (CEE) no 98/69 du Conseil du 16 janvier 1969 établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'interventionJO L 14 du 21.1.1969, p. 2., le règlement (CEE) no 989/68 du Conseil du 15 juillet 1968 établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovineJO L 169 du 18.7.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 428/77 (JO L 61 du 5.3.1977, p. 17). et le règlement (CEE) no 1892/87 du Conseil du 2 juillet 1987 relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovineJO L 182 du 3.7.1987, p. 29., qui se fonde sur le règlement (CEE) no 805/68, sont remplacés par les nouvelles dispositions du présent règlement et sont donc abrogés;(39)considérant que le passage des dispositions du règlement (CEE) no 805/68 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement; que, afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires; qu'il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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