Commission Regulation (EC) No 1184/1999 of 8 June 1999 laying down rates of compensatory interest applicable during the second half of 1999 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements and temporary importation)

RÈGLEMENT (CE) N° 1184/1999 DE LA COMMISSION

du 8 juin 1999

fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2),

vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999(4), et notamment ses articles 589, paragraphe 4, point a), et 709,

considérant que l'article 589, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la publication par la Commission des taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le deuxième semestre de 1999 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés aux articles 589, paragraphe 4, point a), et 709, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93, applicables pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 sont les suivants:

>TABLE>.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 1999.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4) JO L 65 du 12.3.1999, p. 1.