Commission Regulation (EC) No 1151/1999 of 1 June 1999 on the sale, at prices fixed in advance, of beef held by certain intervention agencies, with a view to its processing in the Community, and repealing Regulation (EC) No 515/1999
RÈGLEMENT (CE) N° 1151/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juin 1999
relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 515/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
(1) considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente en vue de leur transformation dans la Communauté;
(2) considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) no 2173/79(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95(4), (CEE) n° 3002/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96(6), et (CEE) n° 2182/77(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis;
(3) considérant que, en vue d'assurer une vente régulière et permanente, il y a lieu d'appliquer notamment les dispositions prévues au titre I du règlement (CEE) no 2173/79;
(4) considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, il est nécessaire de prévoir que les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;
(5) considérant qu'il convient de déroger à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de cette règle soulève dans certains États membres;
(6) considérant que, en vue d'assurer le meilleur contrôle pour garantir la destination de la viande bovine d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures prévues au règlement (CEE) no 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités;
(7) considérant que le règlement no 515/1999(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 958/1999(9), doit être abrogé;
(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 d'environ:
- 200 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,
- 2500 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 1000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,
- 1380 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,
- 2000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien,
- 1500 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 3000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,
- 1500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 9000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.
Des informations détaillées concernant les produits et leur prix de vente se trouvent à l'annexe I.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2173/79, et notamment ses titres I et III, (CEE) no 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.
3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement.
4. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
5. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2173/79, les demandes d'achat n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue la viande faisant l'objet de la demande.
Article 2
1. La demande d'achat n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, la demande en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil(10).
2. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, la demande doit être accompagnée:
- par l'indication du produit visé soit à l'article 3, paragraphe 2, soit à l'article 3, paragraphe 3,
- de l'engagement écrit de l'acheteur indiquant que celui-ci transformera les viandes dans le produit ainsi spécifié, dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2182/77,
- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.
3. L'acheteur visé au paragraphe 1 peut charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'il achète. Dans ce cas, le mandataire soumet la demande d'achat de l'acheteur qu'il représente, accompagnée de la procuration écrite susmentionnée.
4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79, le délai de prise en charge est de deux mois.
5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
Article 3
1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant aux définitions des produits "A" ou "B" visés aux paragraphes 2 et 3.
2. Par "produit A", on entend un produit transformé relevant des codes NC 16021000, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 %(11) et contenant au moins 20 %(12) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats(13) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.
Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.
3. Par "produit B", on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:
- les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 805/68,
- les produits visés au paragraphe 2.
Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 02102090 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.
Article 4
1. Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée conformément aux dispositions des articles 2 et 3.
Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande au moyen de registres de production adéquats.
Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.
Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule de transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.
2. Sur demande du transformateur, l'État membre peut autoriser le désossage des quartiers avec os dans un autre établissement que celui prévu pour la transformation, pourvu que les opérations y relatives aient lieu dans le même État membre sous un contrôle approprié.
3. L'article 1er du règlement (CEE) no 2182/77 ne s'applique pas. Néanmoins, la transformation des quartiers arrière peut être effectuée après l'enlèvement du filet et faux-filet.
Article 5
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79 est fixé à 12 EUR par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2182/77 est fixé par tonne:
- pour les quartiers arrière non désossés destinés aux produits A, à 1000 EUR,
- pour les quartiers arrière non désossés destinés aux produits B ou à un mélange de produits A et de produits B, à 900 EUR,
- pour les quartiers avant non désossés destinés aux produits A, à 700 EUR,
- pour les quartiers avant non désossés destinés aux produits B ou à un mélange de produits A et de produits B, à 600 EUR,
- pour les viandes désossés destinées aux produits A, à 1600 EUR,
- pour les viandes désossées destinées aux produits B ou à un mélange de produits A et de produits B, à 1500 EUR.
3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2182/77, la transformation en produit fini tel qu'indiqué dans la demande d'achat de toute la viande achetée constitue une exigence principale.
Article 6
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) no 3002/92:
- La case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:
- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1151/1999]
- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1151/1999)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1151/1999)
- Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 1151/1999]
- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1151/1999)
- Destinés à la transformation [règlements (CEE) no 2182/77 et (CE) n° 1151/1999]
- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1151/1999]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1151/1999)
- Para transformação [Regulamentos (CEE) n.o 2182/77 e (CE) n.o 1151/1999]
- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1151/1999)
- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1151/1999).
- La case 106 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente.
Article 7
Le règlement (CE) n° 515/1999 est abrogé
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1997, p. 17.
(3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.
(4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.
(5) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
(6) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.
(7) JO L 251 du 1.10.1977, p. 60.
(8) JO L 61 du 10.3.1999, p. 8.
(9) JO L 119 du 7.5.1999, p. 12.
(10) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.
(11) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneru en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.
(12) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
(13) Les abats comprennent : la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, les pis, le foie, les foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas. la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rote, la langue, la erépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde et l'hypophyse.
ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I
>TABLE>
ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203 , D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 1564-704/772 ; Telex: 411727 ; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V Tlf. (45) 33 92 70 00 ; telex 151317 DK ; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10 ; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E ; fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) Via Palestro, 81 I - 00185 Roma Tel. 49 49 91 ; telex 61 30 03 ; telefax: 445 39 40/445 19 58
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel. (31-475) 35 54 44 ; telex: 56396 VIBNL ; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A - 1201 Wien Tel.: (431) 33 15 12 20 ; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (01189) 58 36 26 Fax (01189) 56 67 50
FRANCE
OFIVAL 80, avenue des Terroirs-de-France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00 ; télex: 215330 ; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
IRELAND
Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Country Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 Fax (353 53) 428 42