Commission Regulation (EC) No 1081/1999 of 26 May 1999 opening and providing for the administration of tariff quotas for imports of bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds, repealing Regulation (EC) No 1012/98 and amending Regulation (EC) No 1143/98
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  • Règlement (CE) no 1174/2000 de la Commissiondu 31 mai 2000portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1erjuillet 2000-30 juin 2001) et modifiant certains autres règlements dans le secteur de la viande bovine, 32000R1174, 1 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1096/2001 de la Commissiondu 5 juin 2001modifiant les règlements (CE) no 1143/98, (CE) no 1081/1999, (CE) no 1128/1999 et (CE) no 1247/1999 dans le secteur de la viande bovine, 32001R1096, 6 juin 2001
  • Règlement (CE) no 767/2006 de la Commissiondu 19 mai 2006modifiant le règlement (CE) no 1081/1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, 32006R0767, 20 mai 2006
  • Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison del’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 32006R196532006R1965R(01), 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 659/2007 de la Commissiondu 14 juin 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, 32007R0659, 15 juin 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98, 31999R1081R(01), 10 juin 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 1081/1999 de la Commissiondu 26 mai 1999portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 148 du 28.6.1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/98JO L 210 du 28.7.1998, p. 17., et notamment son article 12, paragraphe 1, vu le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 328 du 30.12.1995, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2435/98JO L 303 du 13.11.1998, p. 1., et notamment son article 8, vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1, (1)considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg, ainsi que pour les vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races grise, brune, jaune et tachetée du Simmental et de la race du Pinzgau, la Communauté s'est engagée dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir deux contingents tarifaires d'un volume annuel de 5000 têtes chacun aux droits de douane de 6 et de 4 % respectivement; qu'il convient d'ouvrir ces contingents à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet (ci-après dénommées "année d'importation") et d'arrêter les modalités d'application; (2)considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ces contingents à toutes les importations des animaux en question jusqu'à épuisement des volumes contingentaires; (3)considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu, dès lors, de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits "traditionnels" de taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines et de montagne; que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des importateurs à cette partie du contingent; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel; (4)considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des importateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant des échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de quinze animaux ait été importé au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question par les opérateurs intéressés; qu'un lot de quinze animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; (5)considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); (6)considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exlure l'accès aux contingents des opérateurs dits "traditionnels" n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juin précédant l'année d'importation en question; (7)considérant qu'il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction; (8)considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour des produits agricolesJO L 331 du 2.12.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 168/1999JO L 19 du 26.1.1999, p. 4., et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2648/98JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.; (9)considérant que le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautairesJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999JO L 119 du 7.5.1999, p. 1., prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir ce non-abattage, de demander la constitution d'une garantie, qui couvre la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question; (10)considérant qu'il faut abroger le règlement (CE) no 1012/98 de la Commission du 14 mai 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagneJO L 145 du 15.5.1998, p. 13., modifié par le règlement (CE) no 1143/98JO L 159 du 3.6.1998, p. 14.; (11)considérant que le règlement (CE) no 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98, prévoit dans son article 7, paragraphes 2 et 3, en vue d'assurer le respect du non-abattage, pendant un certain délai, l'identification des animaux importés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatifs à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 117 du 7.5.1997, p. 1., ainsi que certaines données complémentaires qui en font partie; que, vu que ces éléments sont déjà obligatoires, il convient de supprimer les deux paragraphes en question; (12)considérant que, pour des raisons de clarification, il convient de corriger les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), et de l'article 8, point c), du règlement (CE) no 1143/98; (13)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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