Commission Regulation (EC) No 1080/1999 of 26 May 1999 revising the provisional supply balance in sugar for the Azores, Madeira and the Canary Islands for the 1998/99 marketing year provided for in Council Regulations (EEC) Nos 1600/92 and 1601/92
RÈGLEMENT (CE) N° 1080/1999 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
pour révision du bilan d'approvisionnement prévisionnel en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries pour 1998/1999 prévu par les règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 562/98 de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96(4), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 7, deuxième alinéa,
(1) considérant que, conformément à l'article 2 des règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92, le bilan prévisionnel d'approvisionnement en sucre a été fixé pour la campagne de commercialisation 1998/1999 en ce qui concerne les Açores, Madère et les îles Canaries par le règlement (CE) n° 1321/98 de la Commission(5); que, en application dudit article 2 et sur la base des nouvelles prévisions, il convient de réviser dès maintenant le bilan d'approvisionnement de ces régimes pour la campagne de commercialisation 1998/1999;
(2) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CE) n° 1321/98, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, la troisième ligne est remplacée par le texte suivant: ">TABLE>".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1.
(2) JO L 76 du 13.3.1998, p. 6.
(3) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.
(4) JO L 320 du 11.12.1996, p. 1.
(5) JO L 183 du 26.6.1998, p. 27.