Council Regulation (EC) No 1064/1999 of 21 May 1999 imposing a ban on flights between the European Community and the Federal Republic of Yugoslavia, and repealing Regulation (EC) No 1901/98

RÈGLEMENT (CE) N° 1064/1999 DU CONSEIL

du 21 mai 1999

concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté européenne et de la République fédérale de Yougoslavie et annulant le règlement (CE) no 1901/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune 1999/318/PESC du 10 mai 1999, définie par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(1),

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que la violation continue des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie et la poursuite, par ces mêmes gouvernements, de politiques extrêmes et irresponsables au point d'en être criminelles, comprenant la répression de leurs propres citoyens, représentent de sérieuses violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

(2) considérant que, en tant que mesure destinée à obtenir l'arrêt d'une telle politique, il convient d'interdire tous les vols entre le territoire de la Communauté et celui de la République fédérale de Yougoslavie;

(3) considérant que cette mesure entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne;

(4) considérant, par conséquent, et notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre de cette mesure, en ce qui concerne le territoire de la Communauté; que celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées dans le traité;

(5) considérant qu'il y a lieu d'autoriser les atterrissages d'urgence et les décollages qui en découlent et de faire des exceptions pour les vols effectués à des fins strictement humanitaires;

(6) considérant qu'il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent à son sujet;

(7) considérant que le règlement (CE) no 1901/98 du Conseil du 7 septembre 1998 concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne(2), peut être annulé du fait que le présent règlement interdit, notamment, les vols par des transporteurs yougoslaves, sans préjudice pour la législation nationale fixant les sanctions à imposer en cas de violation de ses dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'interdiction de décoller du territoire de la Communauté européenne ou d'y atterrir s'applique:

a) à tout aéronef exploité directement ou indirectement par un transporteur yougoslave, à savoir par un transporteur dont le centre d'activité ou le siège social se situe en République fédérale de Yougloslavie;

b) à tout aéronef immatriculé dans la République fédérale de Yougoslavie, à moins d'être légalement présent dans la Communauté européenne à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

c) à tout aéronef civil, à savoir tout aéronef exploité à des fins commerciales ou privées, dès lors qu'il a décollé du territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou qu'il doit y atterrir.

Article 2

1. Toutes les autorisations d'exploitations pour les services aériens réguliers entre un point quelconque du territoire de la Communauté et un point quelconque du territoire de la République fédérale de Yougoslavie sont annulée et aucune nouvele autorisation d'exploitation ne sera accordée pour des services de ce type.

2. Toutes les autorisations de vols charters, qu'ils soient individuels ou en série, entre un point quelconque du territoire de la Communauté européenne et un point quelconque du territoire de la République fédérale de Yougoslavie sont annulées et aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour des vols de ce type.

3. Aucune nouvelle autorisation d'exploitation autorisant les aéronefs immatriculés dans la République fédérale de Yougoslavie ou exploités par des transporteurs yougoslaves à effectuer des vols au départ ou à destination d'aéropots de la Communauté ne sera accordée et aucune autorisation existante de ce type ne sera renouvelée.

Article 3

1. L'article 1er ne s'applique pas aux atterrissages d'urgence et aux décollages qui en découlent.

2. Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, au cas par cas et sous réserve de la procédure de consultation visée au paragraphe 3, que des aéronefs civils décollent du territoire de la Communauté ou y atterrissent, si ces autorités ont la preuve concluante que le vol en question, à destination ou en provenance du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, sert à des fins strictement humanitaires.

3. Les autorités compétentes d'un État membre qui a l'intention d'autoriser un décollage ou un atterrissage au sens du paragraphe 2 notifient aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les raisons pour lesquelles elles ont l'intention d'autoriser le décollage ou l'atterrissage en question.

Si, dans le délai d'un jour ouvrable après réception de ladite notification, un État membre ou la Commission a transmis aux autres États membres ou à la Commission une preuve concluante que le vol envisagé ne servira pas aux fins humanitaires indiquées, la Commission convoque, dans un délai d'un jour ouvrable suivant ladite transmission, une réunion avec les États membres, en vue de procéder à des consultations sur la preuve en question.

L'État membre qui a l'intention d'autoriser le décollage ou l'atterrissage ne prend une décision concernant cette autorisation que si aucune objection n'a été soulevée ou après que les consultations sur la preuve concluante ont eu lieu lors de la réunion convoquée par la Commission. Si l'autorisation est accordée, l'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les raisons pour lesquelles il a pris la décision d'accorder l'autorisation.

Article 4

Aucune disposition du présent règlement n'est interprétée comme limitant les droits préexistants d'un aéronef visé à l'article 1er autres que ceux d'atterrir sur le territoire de la Communauté européenne ou d'en décoller.

Article 5

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités connexes ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner les dispositions des articles 1er et 2.

Article 6

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

En attendant que des dispositions soient adoptées à cette fin, le cas échéant, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1901/98.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent à son sujet, telles que les violations de celui-ci, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre, les décisions prononcés par des juridictions nationales ou par les instances internationales compétentes.

Article 8

1. La Commission établit une liste des autorités compétentes visées à l'article 3 sur la base des informations pertinentes fournies par les États membres. La Commission publie entre cette liste et toute modification de celle-ci dans le Journal officiel des Communautés européennes.

2. La Commission établit une liste des aéronefs immatriculés dans la République fédérale de Yougoslavie et légalement présents dans la Communauté européenne conformément à l'article 1er, point b), sur la base des informations pertinentes fournies par les États membres. La Commission publie cette liste dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Le règlement (CE) n° 1901/98 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

c) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et

d) à tout organisme enregistré ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999.

Par le Conseil

Le président

H. WIECZOREK-ZEUL

(1) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1.

(2) JO L 248 du 8.9.1998, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 214/99 (JO L 23 du 30.1.1999, p. 6).