Commission Regulation (EC) No 1031/1999 of 19 May 1999 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issue of licences for the import of bananas into the Community in the third quarter of 1999 under the tariff quotas or as part of the quantity of traditional ACP bananas

RÈGLEMENT (CE) N° 1031/1999 DE LA COMMISSION

du 19 mai 1999

portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 1999, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98(2), et notamment son article 20,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année;

(2) considérant que l'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1998 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du troisième trimestre et, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même troisième trimestre de l'année 1999 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 25 % de la quantité qui lui est allouée;

(3) considérant que, sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificat au titre du troisième trimestre de 1999, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98;

(4) considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du troisième trimestre de l'année 1999;

(5) considérant que les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché au troisième trimestre de l'année 1999 ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs, mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation;

(6) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98 pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP, prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le troisième trimestre de 1999, à 25 % des quantités établies pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98.

Article 2

La quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel et nouveau venu, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, est fixée, pour le troisième trimestre de 1999, à 27 % de la quantité qui lui a été attribuée en application des articles 6, paragraphe 4, et 9, paragraphe 4, du règlement précité.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 28.

(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.