Council Regulation (EC) No 1003/1999 of 10 May 1999 amending Regulation (EC) No 772/1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway

RÈGLEMENT (CE) N° 1003/1999 DU CONSEIL

du 10 mai 1999

modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DROITS PROVISOIRES

(1) Dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes(3), la Commission a, par la décision 97/634/CE(4), accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays.

(2) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement de même que le non-respect de l'obligation de vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix égal ou supérieur aux prix minima prévus dans les engagements.

(3) En ce qui concerne le deuxième trimestre de 1998, dix sociétés norvégiennes n'ont soit pas présenté de rapport dans le délai prescrit, soit pas présenté de rapport du tout, et deux exportateurs norvégiens semblent avoir vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix prévu dans leurs engagements.

(4) La Commission avait donc des raisons de croire que ces douze sociétés avaient violé les termes de leurs engagements.

(5) En conséquence, la Commission a, par le règlement (CE) no 82/1999(5), ci-après dénommé "règlement provisoire", institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex03021200, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les six (initialement douze) sociétés énumérées à l'annexe de ce règlement. Par le même règlement, elle a supprimé les sociétés concernées de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(6) Les douze sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits provisoires ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander une audition.

(7) Dans le délai fixé dans le règlement provisoire, neuf des sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations écrites et cinq ont demandé et obtenu des auditions. En outre, des observations ont également été présentées par la Norwegian Seafood Association au nom de deux des sociétés soumises aux mesures provisoires. À la suite de ces observations, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive de violations apparentes.

(8) À cet égard, l'enquête de la Commission a établi que six des sociétés soumises aux mesures provisoires n'avient pas violé leurs engagements et qu'elles devaient à nouveau figurer sur la liste de sociétés bénéficiant de l'exemption des mesures antidumping et compensatoires. Ces exportateurs ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de rétablir l'acceptation par la Commission de leurs engagements.

En ce qui concerne les six autres sociétés soumises aux mesures provisoires, elles ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de confirmer le retrait de l'acceptation par la Commission de leur engagement et de recommander l'institution de drois antidumping et compensateurs définitifs et la perception définitive des montants déposés en garantie au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles formulent leurs observations à la suite de cette notification.

(9) Les conclusions de la Commission à cet égard sont exposées plus en détail dans le règlement (CE) no 929/1999.

(10) Cependant, aucune des observations présentées n'a modifié la conclusion selon laquelle il y a lieu d'instituer des droits antidumping et compensateurs défintifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège exportés par les six sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement.

C. DROITS DÉFINITIFS

(11) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) no 1890/97(6)] et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice [règlement (CE) no 1891/97(7)].

(12) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96 et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) no 2067/97, le taux des droits antidumping et compensateurs doit être établi sur la base des meilleures informations disponibles.

(13) À cet égard et compte tenu du considérant 107 du règlement (CE) no 1890/97 et du considérant 149 du règlement (CE) no 1891/97, il est jugé approprié que les taux des droits antidumping et compensateurs définitifs soient fixés au niveau et dans la forme imposés par le règlement (CE) no 772/1999(8).

D. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(14) Il a été établi que six exportateurs ont violé leur engagement. Par conséquent, il est jugé nécessaire, en ce qui concerne ces exportateurs, de percevoir définitivement les montants déposés en garantie au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.

E. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) No 772/1999

(15) Deux exportateurs norvégiens, Saga Lax Nord AS et Hydro Seafood Sales AS, qui figurent sur la liste de sociétés dont les engagements ont été acceptés, ont informé la Commission qu'ils étaient désormais respectivement dénommés Prima Nor AS et Hydro Seafood Norway AS. Ils ont demandé que ces changements de nom apparaissent dans la liste des sociétés bénéficiant de l'exemption de paiement des droits antidumping et compensateurs. La Commission a vérifié que leur structure n'avait pas subi de modifications exigeant un examen plus détaillé de l'opportunité de maintenir leurs engagements.

(16) En conséquence, compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) no 772/1999 exemptant les parties énumérées du droit, devrait être modifiée afin de retirer l'exemption aux sociétés énumérées dans l'annexe I au présent règlement. Ladite annexe devrait également être modifiée pour tenir compte du changement de nom de la société Saga Lax Nord AS devenue Prima Nor AS et de la société Hydro Seafood Sales AS devenue Hydro Seafood Norway,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les montants déposés en garantie au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) no 82/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex03021200 (code TARIC: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 03032200*19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 03042013*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Conseil

Le président

H. EICHEL

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.)

(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(3) JO C 235 du 31.8.1996, p. 18 et JO C 235 du 31.8.1996, p. 20.

(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2249/98 (JO L 282 du 20.10.1998, p. 57).

(5) JO L 8 du 14.1.1999, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 929/1999 (JO L 115 du 4.5.1999, p. 13).

(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/98 (JO L 264 du 29.9.1998, p. 17).

(7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/98 (JO L 264 du 29.9.1998, p. 17).

(8) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1.

ANNEXE I

Liste des sociétés soumises aux droits antidumping et compensateurs définitifs

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ANNEXE II

Liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs

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