Council Regulation (EC) No 975/1999 of 29 April 1999 laying down the requirements for the implementation of development cooperation operations which contribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental freedoms
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 2240/2004 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2004portant modification du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 304R2240, 31 décembre 2004
Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 305R2110, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 975/1999 du Conseildu 29 avril 1999fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentalesLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO C 282 du 18.9.1997, p. 14.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 19 novembre 1997 (JO C 371 du 8.12.1997, p. 74), position commune du Conseil du 25 janvier 1999 (JO C 58 du 1.3.1999, p. 17) et décision du Parlement européen du 14 avril 1999 (non encore parue au Journal officiel),(1)considérant qu'il convient de fixer les modalités de mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;(2)considérant que le Conseil a adopté, en même temps que le présent règlement, le règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiersVoir page 8 du présent Journal officiel.;(3)considérant que la politique communautaire dans le domaine de la coopération au développement contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;(4)considérant que l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne énonce que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire;(5)Considérant que l'action de la Communauté en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques s'inscrit dans le respect des principes de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme qui forment la clé de voûte du système international de protection des droits de l'homme;(6)considérant que l'action de la Communauté en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques s'inspire des principes généraux établis par la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;(7)considérant que la Communauté reconnaît l'interdépendance de tous les droits de l'homme; que les progrès réalisés en matière de développement économique et social et en matière de réalisation des droits civils et politiques doivent se soutenir mutuellement;(8)considérant que les droits de l'homme au sens du présent règlement doivent être considérés comme comprenant le respect du droit humanitaire international, compte tenu également des Conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel de 1977, de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que d'autres normes de droit international conventionnel ou coutumier;(9)considérant que la résolution sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement, adoptée le 28 novembre 1991 par le Conseil et les États membres réunis au sein du Conseil, définit des orientations, des procédures et des lignes d'action concrètes visant à promouvoir, en parallèle avec les droits économiques et sociaux, les libertés civiles et politiques par le biais d'un régime politique représentatif fondé sur le respect des droits de l'homme;(10)considérant que l'action de la Communauté en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques procède d'une approche positive et constructive qui inscrit les droits de l'homme et les principes démocratiques comme sujet d'intérêt commun pour la Communauté et ses partenaires, ainsi qu'élément du dialogue pouvant donner lieu à des initiatives promouvant leur respect effectif;(11)considérant que cette approche positive doit se traduire par la mise en œuvre d'actions de soutien aux processus de démocratisation, de renforcement de l'État de droit et de développement d'une société civile pluraliste et démocratique, ainsi que par la mise en œuvre de mesures de confiance visant notamment à prévenir les conflits, à soutenir les efforts de paix et à lutter contre l'impunité;(12)considérant qu'il convient que les instruments financiers utilisés pour soutenir les actions positives dans ces domaines en faveur de chaque pays soient utilisés de façon cohérente avec les programmes géographiques et intégrés aux autres instruments de développement, afin d'en augmenter au maximum l'impact et l'efficacité;(13)considérant qu'il est également nécessaire de s'assurer que ces actions sont cohérentes avec l'ensemble de la politique extérieure de l'Union européenne, y compris avec la politique étrangère et de sécurité commune;(14)considérant que ces actions doivent viser en particulier les personnes faisant l'objet de discriminations, souffrant de pauvreté ou défavorisées, les enfants, les femmes, les réfugiés, les migrants, les minorités, les personnes déplacées, les populations autochtones, les prisonniers et les victimes de tortures;.(15)considérant que le soutien communautaire à la démocratisation et au respect des principes de l'État de droit dans le cadre d'un régime politique respectueux des libertés fondamentales de l'individu contribue à la réalisation des objectifs inscrits dans les différents accords conclus par la Communauté avec ses partenaires qui font du respect des droits de l'homme et des principes démocratiques un élément essentiel des relations entre les parties;(16)considérant que la qualité, l'impact et la continuité des actions doivent être préservés, notamment en prévoyant la possibilité de lancer des programmes pluriannuels de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques qui seraient préparés en concertation avec les autorités du pays concerné dans un esprit de partenariat, tenant compte des besoins spécifiques du pays;(17)considérant que la mise en œuvre d'une action efficace et cohérente nécessite que les caractéristiques propres à l'action en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques soient prises en considération et se traduisent notamment par l'établissement de procédures souples, transparentes et rapides pour la prise de décisions concernant le financement des actions et projets dans ce domaine;(18)considérant que la Communauté doit être en mesure de réagir rapidement face à des situations d'urgence ou d'une importance particulière afin de renforcer la crédibilité et l'efficacité de l'engagement communautaire en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques dans les pays où de telles situations viendraient à se produire;(19)considérant que, particulièrement en ce qui concerne les procédures d'octroi de subventions et d'évaluation des projets, il convient de tenir compte de la particularité des bénéficiaires du soutien communautaire dans ce domaine, notamment du caractère non lucratif de leurs activités, des risques encourus par leurs membres, souvent bénévoles, dans des environnements parfois hostiles, et de leur faible marge de manœuvre en termes de fonds propres;(20)considérant que le développement de la société civile doit notamment se concrétiser par l'émergence et l'organisation de nouveaux acteurs et que, ce titre, la Communauté peut être amenée dans les pays tiers bénéficiaires à apporter des appuis financiers à des partenaires qui ne peuvent faire état d'expérience antérieure dans le domaine;(21)considérant qu'il convient d'assurer que les décisions relatives à l'octroi d'un soutien financier en faveur de projets de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques sont prises de manière impartiale dans le respect du principe de non-discrimination en raison de différences raciales, religieuses, culturelles, sociales ou ethniques à l'égard des organismes bénéficiaires du soutien communautaire et des personnes ou groupes de personnes auxquels s'adressent les projets soutenus, et qu'elles ne sont pas dictées par des considérations politiques;(22)considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'exécution et de gestion de l'aide de la Communauté à la promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques financée par le budget général des Communautés européennes;(23)considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995JO C 102 du 4.4.1996, p. 4., est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: