Commission Regulation (EC) No 963/1999 of 6 May 1999 amending Regulation (EC) No 3516/93 establishing the operative events for the conversion rates to be applied when calculating certain amounts provided for by the mechanisms of the common organisation of the market in fishery and aquaculture products
RÈGLEMENT (CE) N° 963/1999 DE LA COMMISSION
du 6 mai 1999
modifiant le règlement (CE) n° 3516/93 établissant les faits générateurs des taux de conversion à appliquer pour le calcul de certains montants résultant des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 a instauré un nouveau régime agrimonétaire à la suite de l'introduction de l'euro; que le système agrimonétaire antérieur de taux de conversion agricoles spécifiques est supprimé; que le taux de change des États membres qui ont adopté l'euro a été fixé irrévocablement le 1er janvier 1999; que les taux de change des monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'euro varieront quotidiennement par rapport à l'euro; que la conversion des prix fixés en euros dans les instruments juridiques fondés sur l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne dans les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique sera désormais calculée au moyen du taux de change réel de l'euro dans ces monnaies;
(2) considérant que le règlement (CE) n° 3516/93 de la Commission(2) a établi les faits générateurs des taux de conversion à appliquer aux différents prix notifiés dans le cadre de l'organisation commune de marché, y compris le prix de retrait, comme étant le deuxième jour du mois où a lieu l'opération;
(3) considérant que l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94(4), autorise les organisations de producteurs à utiliser une marge de tolérance lorsqu'ils appliquent le prix de retrait fixé conformément à l'article 11 dudit règlement, afin de tenir compte des fluctuations saisonnières sur le marché; que l'article 14, paragraphe 1, dudit règlement fournit également une marge de tolérance aux organisations de producteurs lorsqu'ils appliquent une aide au report, afin de tenir compte des fluctuations saisonnières sur le marché;
(4) considérant que l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3902/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1338/95(6), et l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3901/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1337/95(8), prévoient que toute organisation de producteurs qui applique la marge de tolérance au prix de retrait ou de vente communautaire communique aux autorités compétentes de l'État membre le niveau de ce prix deux jours ouvrables au moins avant qu'il ne devienne applicable;
(5) considérant que les organisations de producteurs doivent connaître le prix de retrait ou le prix de vente suffisamment à l'avance pour remplir leur obligation de communication aux autorités lorsqu'ils appliquent la marge de tolérance; que, en vertu du régime agrimonétaire révisé, le taux de change applicable ne peut être connu avant le jour du fait générateur; qu'il y a lieu de prévoir un intervalle entre le fait générateur et la période de son application;
(6) considérant qu'il y a lieu que le fait générateur soit le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération; que le règlement (CE) n° 3516/93 doit donc être modifié;
(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 3516/93 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier
Pour le secteur de la pêche, le fait générateur du taux de change pour le prix de retrait et les montants qui lui sont liés figurant en annexe est le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération.
Le taux de change à utiliser est le dernier taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) avant le fait générateur."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Le taux de conversion applicable à la compensation financière visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3759/92 est le taux de change en vigueur le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération."
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3
Le taux de conversion applicable à l'aide au report visée à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3759/92 et à l'aide forfaitaire visée à l'article 15, paragraphe 4, du même règlement est le taux de change en vigueur le vingt-deuxième jour du mois précédant l'opération de retrait des produits stockés."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 320 du 22.12.1993, p. 10.
(3) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(4) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.
(5) JO L 392 du 31.12.1992, p. 35.
(6) JO L 129 du 14.6.1995, p. 7.
(7) JO L 392 du 31.12.1992, p. 29.
(8) JO L 129 du 14.6.1995, p. 5.