Commission Regulation (EC) No 962/1999 of 6 May 1999 amending Regulation (EC) No 2789/98 derogating temporarily from Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CE) N° 962/1999 DE LA COMMISSION
du 6 mai 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2789/98 prévoyant une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 9, paragraphe 2,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 2789/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 677/1999(4), a accordé une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(6), portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine;
(2) considérant qu'il est opportun d'ajouter certains produits relevant du code NC 1602 50 aux produits pour lesquels la dérogation de l'article 10, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1445/95 s'applique;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2789/98 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, paragraphe 5, première phrase, du règlement (CE) n° 1445/95, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 22 tonnes de produits et relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31 91/95, 1602 50 31 93/95, 1602 50 39 91/95, 1602 50 39 93/95, 1602 50 39 94/95, 1602 50 39 95/05, 1602 50 39 95/95, 1602 50 39 96/15 et 1602 50 39 96/25 ne sont pas soumises, sur demande de l'opérateur, au délai de cinq jours."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 347 du 23.12.1998, p. 33.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 42.
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(6) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.