Commission Regulation (EC) No 921/1999 of 30 April 1999 providing for special measures to distribute fruit and vegetables withdrawn from the market to refugees from Kosovo
RÈGLEMENT (CE) No 921/1999 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1999
prévoyant des mesures spéciales pour la distribution de fruits et légumes retirés du marché aux personnes originaires du Kosovo
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 857/1999 ( 2 ), et notamment son article 30 paragraphe 7,
(1) |
considérant que le règlement (CE) no 659/97 de la Commission ( 3 ) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 729/1999 ( 4 ) a prévu des modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes, et notamment la distribution gratuite des produits retirés du marché à titre d'aide humanitaire en dehors de la Communauté; |
(2) |
considérant que l'article 14, paragraphe 3, et l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement ont prévu, préalablement à chaque opération de distribution gratuite en dehors de la Communauté, un certain nombre de conditions de même qu'une décision de la Commission; |
(3) |
considérant que l'urgence de l'aide alimentaire aux populations réfugiées victimes de la crise du Kosovo et aux familles hôtes de ces réfugiés est notoire; |
(4) |
considérant que, afin de faciliter le secours à ces populations, il y a lieu, jusqu'à nouvel ordre, de déroger à certaines dispositions de l'article 14, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/97; |
(5) |
considérant qu'il y a lieu de circonscrire les territoires auxquels cette dérogation est applicable; |
(6) |
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dispositions de l'article 14, paragraphe 3,, du règlement (CE) no 659/97 ne s'appliquent pas aux opérations de distribution gratuite aux personnes originaires du Kosovo et à leurs familles hôtes, sur les territoires de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de l'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie et de la Roumanie.
Pour ces opérations, les États membres transmettent à la Commission:
— le premier jour ouvrable de chaque mois, les informations prévues à l'annexe VI du règlement (CE) no 659/97 en ce qui concerne les opérations terminées,
— une copie de la notification faite au comité d'écoulement des éxcédents de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Article 1er bis
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, première phrase, du règlement (CE) no 659/97, pour les opérations visées à l'article 1er, la distance à prendre en considération pour la prise en charge des frais de transport est la distance entre le point de retrait et le point de livraison aux personnes originaires du Kosovo et à leurs familles hôtes.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission les dispositions spécifiques adoptées en application de l'article 18 du règlement (CE) no 659/97 afin de s'assurer de la correcte mise en application des opérations visées à l'article 1er.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
( 2 ) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.
( 3 ) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.