Commission Regulation (EC) No 865/1999 of 26 April 1999 allocating quotas for tomatoes for processing among the Member States for the 1999/2000 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 865/1999 DE LA COMMISSION
du 26 avril 1999
fixant la répartition entre les États membres des quotas des tomates destinées à la transformation pour la campagne 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2199/97(2), et notamment son article 6, paragraphe 5,
(1) considérant que le règlement (CE) no 2201/96 dispose à son article 6, paragraphe 3, que, pour la campagne 1999/2000, la répartition des quotas pour chaque groupe de produits entre les États membres est effectuée en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des campagnes 1997/1998 et 1998/1999; que ledit paragraphe 3 dispose que, à partir de la campagne 1999/2000, aucune répartition ne peut conduire à une variation, par État membre et par groupe de produits, de plus de 10 % par rapport aux quantités attribuées pour la précédente campagne;
(2) considérant que le règlement (CE) no 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 702/1999(4), dispose, à son article 17, paragraphe 2, que les États membres concernés notifient à la Commission, chaque campagne, les quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté; que, en conséquence, sur la base de ces notifications, les répartitions des quotas pour chaque groupe de produits entre les États membres peuvent être effectuées;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1999/2000, la répartition des quotas visée à l'article 6, paragraphe 3, du règlement CE no 2201/96 est celle indiquée à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.
(4) JO L 89 du 1.4.1999, p. 26.
ANNEXE
Répartition de tomates fraîches par État membre et par groupe de produits pour la campagne 1999/2000
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