Commission Regulation (EC) No 812/1999 of 19 April 1999 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
RÈGLEMENT (CE) N° 812/1999 DE LA COMMISSION
du 19 avril 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 742/98 de la Commission(2), et notamment ses articles 6 et 10, paragraphe 3,
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2433/97(4), la Commission fixe les modalités pratiques pour l'exécution de ces actions de déchirage;
considérant que la réalisation de l'objectif de réduction de la surcapacité a été atteinte dans la cale citerne avec les ressources financières disponibles; que le maintien de la cotisation annuelle de la profession pour les bateaux citernes ne se justifie plus pour l'année 1999; que, par conséquent, la cotisation pour les bateaux citernes est supprimée pour l'année 1999 et peut faire l'objet d'un remboursement;
considérant que le règlement (CEE) n° 3690/92(5) a introduit par le paragraphe 6, points a) et b), de l'article 6 un mécanisme de déchirage permanent sur la base d'une liste trimestrielle de demandes de prime de déchirage;
considérant que, pour permettre de placer les reliquats de l'action d'assainissement dans le fonds de réserve institué par le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable(6), la présentation des nouvelles demandes de prime de déchirage au sens de l'article 6, paragraphe 6, points a) et b), doit demeurer suspendue jusqu'à l'expiration du règlement (CEE) n° 1101/89; que, par conséquent, le mécanisme trimestriel d'introduction des demandes de primes auprès des fonds de déchirage prévu à l'article 6, paragraphe 6, points a) et b), du règlement (CEE) n° 1102/89, tel que modifié, reste suspendu jusqu'à l'expiration dudit règlement;
considérant que les États membres et le groupe d'experts - Assainissement structurel de la navigation intérieure - prévu par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1102/89 ont été consultés sur les modifications proposées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1102/89 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 4 est ajouté: "4. Pour l'année 1999, les taux des cotisations annuelles des bateaux-citernes visés au paragraphe 1 sont ramenés à zéro et les cotisations annuelles 1999 des bateaux-citernes sont remboursées par les fonds de déchirage dont relèvent ces bateaux."
2) Pour l'année 1999, le paragraphe 6 de l'article 6 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1999.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission
(1) JO L 116 du 28.4.1989, p. 25.
(2) JO L 103 du 3.4.1998, p. 3.
(3) JO L 116 du 28.4.1989, p. 30.
(4) JO L 337 du 9.12.1997, p. 10.
(5) JO L 374 du 22.12.1992, p. 22.
(6) JO L 90 du 2.4.1999, p. 1.