Commission Regulation (EC) No 779/1999 of 15 April 1999 laying down detailed rules for the application in 1999 of Council Regulation (EC) No 2275/96 introducing specific measures for live plants and floricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 779/1999 DE LA COMMISSION
du 15 avril 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) no 2275/96 du Conseil instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture pour l'année 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture(1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) no 2275/96 a prévu une participation financière de la Communauté à des actions favorisant l'accroissement de la consommation de plantes vivantes et de produits de la floriculture communautaire à l'intérieur et en dehors de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de définir les principales actions qui seront prises en considération aux fins de l'octroi d'un concours financier communautaire;
considérant que ces actions doivent obéir à une stratégie cohérente et présenter des garanties quant à la réalisation des objectifs envisagés à moyen terme et à la satisfaction des intérêts communautaires; qu'elles doivent engager les principaux opérateurs intéressés de la filière économique, être présentées sous forme harmonisée et contenir les données nécessaires pour permettre une appréciation;
considérant que les revenus provenant des charges obligatoires sur les opérateurs peuvent être utilisés au titre de la contribution des organisations professionnelles;
considérant qu'il convient de prévoir la procédure à suivre et les critères à appliquer pour la détermination, pour l'année 1999, des États membres dans lesquels les actions de promotion seront réalisées ainsi que pour la répartition entre eux du montant global disponible pour les actions;
considérant qu'il convient d'établir les modalités relatives à la présentation des demandes de concours par les organisations professionnelles ainsi que celles relatives à l'appréciation et la sélection des actions par les organismes habilités par les États membres; que, dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de permettre à la Commission de transmettre ses observations aux États membres;
considérant qu'il convient de prévoir les modalités pour un éventuel deuxième tour de financement;
considérant que la gestion administrative et financière des contrats fait maintenant l'objet du règlement (CE) no 481/1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles(2), qu'il n'est donc pas nécessaire de prévoir de telles règles dans le cadre du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les actions destinées à développer la consommation des plantes vivantes et des produits de la floriculture visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 2275/96 à l'intérieur et en dehors de la Communauté sont comprises dans le cadre de programmes.
2. On entend par "programmes" un ensemble d'actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'écoulement de la production et la consommation et, éventuellement à cette fin, permettre d'orienter et d'adapter la production aux besoins du marché.
3. La période du programme ne peut dépasser un an à partir de la date de signature du contrat.
Article 2
1. Les programmes peuvent couvrir les actions suivantes:
a) l'organisation de campagnes publicitaires génériques à la radio, à la télévision, dans la presse ou par voie d'affichage;
b) l'organisation d'actions d'information sur les lieux de vente;
c) l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations;
d) la préparation de publications et de matériel audiovisuel;
e) l'organisation de campagnes de relations publiques auprès des leaders d'opinion ou du grand public;
f) la préparation de matériel pédagogique.
2. Les programmes peuvent être accompagnés par les actions complémentaires suivantes:
a) la réalisation d'études de marchés et de tests de consommation;
b) la diffusion aux opérateurs des résultats de recherches dans le domaine du marketing;
c) la mise au point de nouveaux modes de conditionnement et de présentation.
3. Ne sont pas prises en considération les actions qui bénéficient d'autres aides communautaires ou d'autres subventions nationales ou régionales.
À cet effet, l'utilisation des fonds provenant des charges obligatoires sur les opérateurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture appliquées aux produits entièrement obtenus dans l'État membre concerné n'est pas considérée comme étant une subvention nationale ou régionale.
Toutefois, pour l'année 1999 peuvent être prises en considération les actions qui bénéficient d'autres subventions nationales ou régionales n'excédant pas 20 % du budget total.
Article 3
1. Pour l'année 1999, la participation financière communautaire disponible est répartie de la façon suivante:
>TABLE>
2. En cas de non-utilisation de tout ou partie du montant alloué à un État membre pour une année donnée, cet État membre peut décider d'affecter ce montant à un autre projet sélectionné, qui était en attente faute de moyens financiers suffisants, ou de renoncer à cette contribution. Dans ce cas, le montant disponible est réparti proportionnellement par la Commission entre les États membres intéressés.
Article 4
1. Les programmes mentionnés à l'article 1er sont présentés par des groupements représentatifs associant les opérateurs d'une ou de plusieurs branches d'activités dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, tels que des organisations de producteurs ou leurs unions et de commerçants ou leurs associations.
2. Le groupement qui a introduit la demande de concours est seul responsable de l'exécution des actions retenues pour un concours financier. Le groupement possède la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement des actions et a son siège social dans la Communauté.
Article 5
1. La demande de concours est introduite auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le groupement a son siège social, au plus tard le 10 mai 1999.
Dans le cas d'un deuxième tour de financement, la Commission précisera la date limite de présentation des demandes.
La demande comporte tous les éléments repris en annexe, et est accompagnée par:
a) l'indication des conditions de la commercialisation et de la consommation des plantes vivantes et des produits de la floriculture dans les régions couvertes;
b) les résultats escomptés des actions proposées et leur adéquation aux objectifs généraux et spécifiques fixés au programme.
2. L'organisme compétent procède au contrôle de l'exactitude des informations contenues dans les demandes, ainsi que de leur conformité aux dispositions du règlement (CE) no 2275/96 et du présent règlement. Avant le 15 juin 1999, l'État membre concerné établit, sur la base des critères visés à l'article 6, la liste provisoire des actions retenues pour l'octroi du concours financier de la Communauté dans la limite des montants déterminés conformément à l'article 3. Ce concours financier est de 60 % du coût réel éligible des actions retenues.
3. L'État membre communique immédiatement la liste provisoire des actions retenues et une copie des demandes y afférentes à la Commission. Celle-ci transmet aux États membres ses observations éventuelles sur les actions en cause, en vue d'assurer leur légalité ainsi que leur coordination au niveau communautaire. À partir du trente et unième jour suivant la date prévue au paragraphe 2, chaque État membre établit la liste définitive des actions retenues et la transmet immédiatement à la Commission.
Article 6
La liste des actions retenues est établie notamment en fonction de la cohérence des stratégies présentées, de la qualité des actions proposées, de l'impact prévisible de leur réalisation ainsi que des capacités d'exécution et des garanties d'efficacité et de représentativité des groupements.
Les États membres accordent une préférence aux actions dont la réalisation se déroule sur le territoire de plusieurs États membres.
Article 7
Les dispositions du règlement (CE) n° 481/1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles sont applicables, sauf dispositions contraires au présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 7.
(2) JO L 57 du 5.3.1999, p. 8.
ANNEXE
DEMANDE DE CONCOURS
I
INFORMATIONS GÉNÉRALES
>PIC FILE= "L_1999101FR.004402.EPS">
>PIC FILE= "L_1999101FR.004501.EPS">
>PIC FILE= "L_1999101FR.004601.EPS">
II
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Un programme doit, au moins, comporter les titres suivants:
1. un résumé du programme portant sur les aspects visés aux points 3 à 6 (deux pages au maximum);
2. les motivations et les objectifs poursuivis;
3. les actions envisagées;
4. la stratégie: cibles, méthodologie, les phrases successives de réalisation et le calendrier d'exécution;
5. la mise en oeuvre des actions des points de vue technique, scientifique, économique, financier, médiatique, logistique, etc;
6. les résultats escomptés et les bénéfices pour la filière professionnelle et le marché communautaire;
7. les critères d'évaluation des progrès et des résultats obtenus à la fin de l'exécution du programme;
8. les perspectives en matière d'exploitation et de diffusion des résultats.
III
BUDGET
Le budget net hors taxes prévu pour les actions, exprimé en euros, détaillé et justifié(1), avec indication de la répartition du montant par catégories et par année.
(1) Sur base de devis, tarifs d'honoraires etc, et, en cas de sous-traitance, par des offres.