Commission Regulation (EC) No 756/1999 of 12 April 1999 amending Regulation (EC) No 2362/98 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 404/93 regarding imports of bananas into the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 756/1999 DE LA COMMISSION
du 12 avril 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2362/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98(2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission(3), a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté;
considérant que l'article 20 du règlement (CE) n° 2362/98 définit les conditions de délivrance des certificats de réattribution pour les quantités non utilisées de certificats délivrés au titre d'un trimestre antérieur de la même année; que la gestion des quantités pour les différentes origines mentionnées à l'annexe I de ce règlement, et notamment la fixation le cas échéant de coefficients de réduction par origine, conduit à exiger que le certificat de réattribution soit demandé et délivré pour la même origine que le premier certificat non utilisé en tout ou partie; qu'il convient de spécifier cette obligation de manière expresse, comme le faisait l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96(5);
considérant que l'article 25 du règlement (CE) n° 2362/98 dispose que les demandes de certificats d'importation, pour les opérateurs traditionnels, sont accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie; qu'il convient de spécifier que cette obligation s'applique à toute demande de certificat d'importation, à l'exception des demandes présentées par les opérateurs nouveaux arrivés dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP; que cette obligation ne s'applique pas non plus a fortiori pour l'introduction des demandes de certificats de réattribution par les opérateurs nouveaux arrivés;
considérant qu'il convient de clarifier en conséquence le règlement (CE) n° 2362/98;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2362/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les quantités non utilisées d'un certificat sont réattribuées sur sa demande au même opérateur, selon le cas le titulaire ou le cessionnaire dudit certificat, au titre d'un trimestre suivant, mais toutefois au cours de l'année de délivrance du premier certificat. Cette réattribution est opérée pour une importation de bananes de l'origine pour laquelle le premier certificat non utilisé en tout ou partie a été délivré.
La garantie relative au premier certificat reste acquise au prorata des quantités non utilisées."
2) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25
1. Les demandes de certificats d'importation sont accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission. Le montant de cette garantie est de 18 euros par tonne. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux demandes de certificat introduites par les opérateurs nouveaux arrivés dans le cadre du régime d'importation prévu au titre II.
2. Lorsque les certificats sont délivrés pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie est libérée sans délai pour la quantité non attribuée."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement s'applique aux demandes de certificats d'importation et de réattribution présentées à partir de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 28.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 142 du 12.6.1993, p. 6.
(5) JO L 181 du 20.7.1996, p. 13.