Commission Regulation (EC) No 754/1999 of 12 April 1999 amending Regulation (EC) No 293/1999 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87, (EEC) No 3719/88 and (EC) No 1372/95 as regards poultrymeat

RÈGLEMENT (CE) N° 754/1999 DE LA COMMISSION

du 12 avril 1999

modifiant le règlement (CE) n° 293/1999 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CEE) n° 3665/87, (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,

considérant que le règlement (CE) n° 293/1999 de la Commission(3) instaure des mesures spéciales de régularisation pour certaines transactions d'exportation à la suite des problèmes existant sur le marché russe depuis la seconde moitié du mois d'août 1998;

considérant que les difficultés concernant le marché russe persistent et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation des opérateurs vers cette destination; qu'il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales permettant l'utilisation simultanée des certificats d'exportation pour deux catégories de produits;

considérant que, compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose ainsi que son applicabilité à partir du 18 novembre 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CE) n° 293/1999, l'alinéa suivant est ajouté: "Les certificats d'exportation précités peuvent être utilisés à la fois pour les exportations des produits de catégories 3 et 4."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(2) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.

(3) JO L 36 du 10.2.1999, p. 12.