Commission Regulation (EC) No 751/1999 of 9 April 1999 adjusting the total quantities set in Article 3 of Council Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CE) N° 751/1999 DE LA COMMISSION
du 9 avril 1999
portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 903/98 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 2,
considérant que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que les quantités globales garanties pour l'Autriche et la Finlande peuvent être augmentées à titre de compensation pour les producteurs "SLOM" autrichiens et finlandais, jusqu'à un maximum de 180000 tonnes et 200000 tonnes respectivement; que, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 671/95 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1390/95(4), l'Autriche et la Finlande ont communiqué les quantités concernées pour la campagne 1998/1999; qu'il convient, dès lors, d'augmenter les quantités globales garanties en conséquence selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(6);
considérant que l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que la quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes; que l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonné à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur;
considérant que ces adaptations ne peuvent entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92; que, en cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités fixées à l'article 3 précité sont adaptées en conséquence selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68;
considérant que, conformément à l'article 8, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98(8), la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume-Uni ont communiqué les quantités converties définitivement en vertu de l'article 4, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92; qu'il convient, dès lors, d'adapter en conséquence les quantités globales pour ces États membres fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
">TABLE>"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1.
(2) JO L 127 du 29.4.1998, p. 8.
(3) JO L 70 du 30.3.1995, p. 2.
(4) JO L 135 du 21.6.1995, p. 4.
(5) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(6) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.
(7) JO L 57 du 10.3.1993, p. 12.
(8) JO L 173 du 18.6.1998, p. 14.