Commission Regulation (EC) No 683/1999 of 29 March 1999 fixing, for the 1998/99 marketing year, the amounts to be paid to producer organisations and associations thereof recognised under Regulation No 136/66/EEC

RÈGLEMENT (CE) N° 683/1999 DE LA COMMISSION du 29 mars 1999 fixant, pour la campagne 1998/1999, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement n° 136/66/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 20 quinquies, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (3), et notamment son article 9,

considérant que l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE prévoit qu'un pourcentage du montant de l'aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues;

considérant que l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (4), prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir; que la retenue a été fixée, pour la campagne 1998/1999, par le règlement n° 136/66/CEE; que les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d'une façon appropriée;

considérant que les activités à mener découlant, notamment de la gestion des demandes d'aide, ont des coûts minimaux relativement fixes; que le plafond du financement total pour certains États membres peut donc s'avérer insuffisant; que les montants à verser en faveur des bénéficiaires en France peuvent en conséquence donner lieu, à la charge de l'État membre en question, à un dépassement dudit plafond;

considérant que, pour assurer l'uniformité de la mise en oeuvre de la répartition effectuée entre les unions et les organisations de producteurs, il convient d'établir un fait générateur pour le change en monnaie nationale des montants fixés; que, compte tenu du caractère de la mesure et afin de faciliter sa gestion, il est approprié de fixer la date du 1er février 1999 comme fait générateur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1998/1999, les montants prévus à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b) du règlement (CEE) n° 2366/98 sont les suivants:

- pour l'Espagne, respectivement: 5 euros et 2 euros

- pour le Portugal, respectivement: 0 euro et 6 euros

- pour la Grèce, respectivement: 2,2 euros et 2,2 euros

- pour la France, respectivement: 1,5 euro et 1,5 euro

- pour l'Italie, respectivement: 2 euros et 2 euros.

Article 2

Les montants visés à l'article 1er sont à convertir en monnaie nationale avec le taux de change en vigueur le 1er février 1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.

(3) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.

(4) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 50.