Commission Regulation (EC) No 682/1999 of 29 March 1999 amending Regulation (EC) No 2106/98 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87 and (EEC) No 3719/88 as regards beef and veal
RÈGLEMENT (CE) N° 682/1999 DE LA COMMISSION du 29 mars 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2106/98 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 et au règlement (CEE) n° 3719/88 en ce qui concerne la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12, et son article 25,
considérant que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2469/97 (4), a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées;
considérant que le règlement (CE) n° 2106/98 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2790/98 (6), instaure des mesures spéciales de régularisation pour certaines transactions d'exportation à la suite des problèmes existant sur le marché russe depuis la seconde moitié du mois d'août 1998;
considérant que le règlement (CE) n° 2790/98 a notamment permis d'annuler certaines procédures douanières déjà engagées; qu'il convient, dans un souci de clarification, de préciser que cette possibilité s'applique également aux viandes désossées produites dans le cadre du règlement (CEE) n° 1964/82 qui ont fait l'objet d'une exportation partielle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 2106/98, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation à l'article 6, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission (*) et au cas où, en date du 29 août 1998, la quantité totale de la viande provenant du désossage n'a pas été exportée, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent et la restitution particulière reste acquise pour les quantités ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation suivie d'une mise à la consommation dans un pays tiers.
(*) JO L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.
(4) JO L 341 du 12. 12. 1997, p. 8.
(5) JO L 267 du 2. 10. 1998, p. 5.
(6) JO L 347 du 23. 12. 1998, p. 34.