Commission Regulation (EC) No 676/1999 of 26 March 1999 amending for the fifth time Regulation (EC) No 785/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 603/95 on the common organisation of the market in dried fodder

RÈGLEMENT (CE) N° 676/1999 DE LA COMMISSION du 26 mars 1999 portant cinquième modification du règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (2), et notamment son article 18,

considérant que le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 susvisé (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1794/97 (4), prévoit dans son article 2, point 2 a), premier tiret, que les séchoirs à utiliser pour la déshydratation des fourrages frais doivent atteindre une température de l'air à l'entrée non inférieure à 93 °C;

considérant qu'il s'avère, sur la base d'un grand nombre de recherches et d'études scientifiques, que le séchage à haute température des fourrages frais permet de sauvegarder la valeur alimentaire d'un produit de haute qualité et notamment sa teneur en bêta-carotène;

considérant que la situation du marché des fourrages séchés, caractérisée par des prix de vente en baisse et par une croissance de la production, est telle qu'il s'avère nécessaire de garantir l'offre d'un produit fini de haute qualité alimentaire obtenu dans des conditions de concurrence comparables et de justifier le montant de l'aide octroyée au titre de contribution aux frais de transformation; que cet objectif peut être atteint par une généralisation de la pratique du séchage à haute température;

considérant que, dans la grande majorité des entreprises, la transformation des fourrages a lieu à haute température; qu'il est, dès lors, opportun de prévoir que les installations fonctionnant encore avec une température de l'air à l'entrée de 93 °C soient modifiées dans un délai raisonnable afin de se conformer à cette pratique;

considérant que les modifications techniques nécessaires à cette fin rendent indispensable la confirmation de l'agrément de l'entreprise par l'autorité compétente;

considérant qu'un petit nombre de séchoirs à bandes présentant une température de l'air à l'entrée de 110 °C au moins sont employés à l'heure actuelle dans certains États membres; qu'il s'agit de petites installations de faible capacité, ne permettant pas une augmentation de la température de fonctionnement sans une modification radicale de leurs caractéristiques techniques; qu'ils peuvent, dès lors, bénéficier d'une dérogation à la condition de température minimale de séchage de 350 °C, étant toutefois entendu qu'aucune nouvelle installation de ce genre ne pourra obtenir un agrément après le début de la campagne de commercialisation 1999/2000;

considérant que le règlement (CE) n° 785/95 susvisé prévoit, à l'article 15, point b), la communication par les États membres à la Commission des superficies et des quantités sur lesquelles portent les contrats et les déclarations de livraison; que cette communication s'avère, à la lumière de l'expérience acquise, être la source d'informations contradictoires et peu satisfaisantes; qu'il convient, dès lors, de la supprimer;

considérant que le comité de gestion des fourrages séchés n'a pas émis son avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 785/95 est modifié comme suit:

1) à l'article 2, point 2) a), le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- température de l'air à l'entrée non inférieure à 350 °C; toutefois, les séchoirs à bandes présentant une température de l'air à l'entrée non inférieure à 110 °C, ayant bénéficié d'un agrément avant le début de la campagne de commercialisation 1999/2000, ne sont pas tenus de se conformer à cette condition»;2) à l'article 15, le texte du point b) est supprimé.

Article 2

1. Les modifications techniques des installations de séchage, rendues nécessaires en vertu des dispositions de l'article 1er point 1), sont effectuées sans préjudice de l'obligation de prévenir l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, point a), dernier alinéa, du règlement (CE) n° 785/95, en vue d'obtenir la confirmation de l'agrément.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mai 1999, la liste des séchoirs à bandes qui ont bénéficié de l'agrément avant le début de la campagne 1999/2000 et peuvent, à ce titre, se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 1er, point 1).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 1er, point 1), qui est applicable à partir du 1er avril 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.

(2) JO L 131 du 15. 6. 1995, p. 1.

(3) JO L 79 du 7. 4. 1995, p. 5.

(4) JO L 255 du 18. 9. 1997, p. 12.