Commission Regulation (EC) No 624/1999 of 23 March 1999 amending Regulation (EEC) No 1713/93 establishing special detailed rules for applying the agricultural conversion rate in the sugar sector

RÈGLEMENT (CE) N° 624/1999 DE LA COMMISSION du 23 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1713/93 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 5, son article 9, paragraphe 6 et son article 36, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (3), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 a établi un nouveau régime agrimonétaire suite à l'introduction de l'euro; que, en conséquence, certains faits générateurs arrêtés par le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 59/97 (5), sont devenus d'une application inutilement complexe, suite notamment à la modification journalière des taux de change des États membres non participants; qu'il y a lieu de simplifier l'application des faits générateurs pour permettre une gestion efficace du système, tout en respectant les critères énoncés à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2799/98;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 1713/93 est modifiée comme suit.

1) Le point V est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

.

2) Le point VIII est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

.

3) Le point X est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les points 1 et 2 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1999. Le point 3 de l'article 1er est applicable à partir du 1er mars 1999.

Toutefois, à la demande des intéressés, les dispositions remplacées par le présent règlement sont appliquées à toutes les opérations effectuées au cours de la période entre les dates d'entrée en application et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38.

(3) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.

(4) JO L 159 du 1. 7. 1993, p. 94.

(5) JO L 14 du 17. 1. 1997, p. 25.