Commission Regulation (EC) No 608/1999 of 19 March 1999 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quotas and for traditional ACP bananas for the second quarter of 1999 and on the submission of new applications

RÈGLEMENT (CE) N° 608/1999 DE LA COMMISSION du 19 mars 1999 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le deuxième trimestre de l'année 1999 et au dépôt de nouvelles demandes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission (3) a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté;

considérant que l'article 17 du règlement (CE) n° 2362/98 dispose que si pour un trimestre, et pour une ou plusieurs origines mentionnées à l'annexe I, les quantités qui font l'objet de demandes de certificat dépassent sensiblement les quantités indicatives fixées le cas échéant en application de l'article 14, ou dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé;

considérant que, en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98, des quantités indicatives à l'importation ont été arrêtées, pour le deuxième trimestre de l'année 1999, par le règlement (CE) n° 382/1999 de la Commission (4);

considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificat et qui, selon le cas, sont inférieures ou ne dépassent pas sensiblement les quantités indicatives fixées pour le trimestre en cause, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse sensiblement les quantités indicatives; qu'il y a lieu, en conséquence de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées;

considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle des demandes de certificats peuvent encore être déposées, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 2362/98, compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la première période de dépôt des demandes et des quantités disponibles;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet immédiatement pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'importation de bananes, dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, mentionnées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, pour le deuxième trimestre de l'année 1999, des certificats d'importation sont délivrés:

a) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,5403, de 0,6743 et de 0,5934 pour les demandes indiquant respectivement les origines «Colombie», «Costa Rica» et «Équateur»;

b) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, pour une origine autre que les origines mentionnées au point a).

Article 2

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être présentées, au titre du deuxième trimestre de l'année 1999, sont fixées en annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 28.

(3) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 32.

(4) JO L 46 du 20. 2. 1999, p. 33.

ANNEXE

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