Commission Regulation (EC) No 571/1999 of 16 March 1999 amending Regulation (EC) No 1426/98 fixing the maximum amount of compensatory aid for the appreciable revaluation of the pound sterling on 3 May 1998
RÈGLEMENT (CE) N° 571/1999 DE LA COMMISSION du 16 mars 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1426/98 fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue le 3 mai 1998
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998, établissant le régime agromonétaire de l'euro (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 1426/98 de la Commission (2) a fixé le montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue le 3 mai 1998;
considérant que l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 724/97 du Conseil du 22 avril 1997 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 942/98 (4) prévoyait la réduction ou l'annulation du montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution du taux de conversion agricole constatée pendant un certain délai d'observation et en tenant compte de la situation du marché pendant ledit délai qui prend fin le 28 février 1999;
considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 a abrogé le règlement (CE) n° 724/97; que toutefois, afin d'éviter des surcompensations résultant du fait que le taux de conversion agricole de la livre sterling et le taux de change constatés pendant le délai d'observation sont plus élevés que le taux de la date de sa réévaluation sensible, il convient, en raison du niveau atteint, de supprimer le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire pour la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue le 3 mai 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant maximal de «2,1 millions d'écus», figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1426/98 est remplacé par le montant de «0 million d'euros».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.
(2) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 9.
(4) JO L 132 du 6. 5. 1998, p. 1.