Council Regulation (EC) No 530/1999 of 9 March 1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1893, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 309R0596, 18 juillet 2009
Règlement (CE) no 530/1999 du Conseildu 9 mars 1999relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvreLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,vu le projet de règlement soumis par la Commission,considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit être tenue informée du niveau et de la composition du coût de la main-d'œuvre ainsi que de la structure et de la répartition des salaires dans les États membres;considérant que l'évolution de la Communauté et la mise en œuvre du marché intérieur accroissent la nécessité de disposer de données comparables sur le niveau et la composition du coût de la main-d'œuvre et sur la structure et la répartition des salaires, permettant, notamment, d'analyser le progrès de la cohésion économique et sociale et d'établir des comparaisons fiables et pertinentes entre les États membres et les régions de la Communauté;considérant que la meilleure méthode pour évaluer la situation en ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre et les salaires consiste à établir des statistiques communautaires selon des méthodes et définitions harmonisées, comme il a déjà été fait précédemment, dernièrement en 1996 pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d'œuvre en application du règlement (CE) no 23/97JO L 6 du 10.1.1997, p. 1. et en 1995 pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires en application du règlement (CE) no 2744/95JO L 287 du 30.11.1995, p. 3.;considérant qu'il convient d'actualiser régulièrement les statistiques pour tenir compte des changements intervenant dans la structure de la main-d'œuvre, la répartition des salaires et la composition des dépenses des entreprises au titre des salaires et des cotisations patronales;considérant que, en application du règlement (CE) no 2223/96JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/98 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1)., le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) est le cadre de référence pour les normes, définitions et pratiques comptables dans les États membres en vue de répondre aux besoins de la Communauté; qu'il convient, à cet effet, d'élaborer des sources statistiques complètes, fiables et comparables aux niveaux national et régional; que les niveaux de ventilation à appliquer aux variables sont limités à ce qui est nécessaire pour assurer la comparabilité avec des enquêtes antérieures et la compatibilité avec les exigences des comptes nationaux;considérant que la Banque centrale européenne (BCE) a besoin d'informations sur le niveau et la composition du coût de la main-d'œuvre et sur la structure et la répartition des salaires afin d'évaluer le développement économique dans les États membres dans l'optique d'une politique monétaire européenne unique;considérant que les informations statistiques dans ce domaine ne sont disponibles que dans certains États membres et ne permettent donc pas de comparaisons fiables; qu'il convient, par conséquent, d'établir des statistiques communautaires et d'en traiter les résultats sur la base de définitions communes et de méthodologies harmonisées, compte tenu des normes approuvées par les organisations internationales compétentes;considérant que tous les États membres ne recueillent pas, à ce jour, des données complètes pour ce qui est des sections M (éducation), N (santé et travail social) et O (services collectifs, sociaux et personnels); qu'il est, dès lors, indiqué de décider de les inclure éventuellement dans le champ d'appliction du présent règlement à la lumière d'un rapport que la Commission doit soumettre sur la base d'études pilotes sur la faisabilité de la collecte de données complètes dans ces secteurs;considérant que, bien qu'il faille reconnaître pleinement l'importance de disposer de données complètes pour tous les secteurs de l'économie, il convient de la mettre en balance avec les possibilités d'information et avec la charge de réponse dans des domaines spécifiques, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME); qu'il est, dès lors, indiqué que la Commission procède à des études pilotes sur la faisabilité de la collecte de données complètes auprès d'unités statistiques comptant moins de dix travailleurs et que le Conseil prenne une décision en la matière sur la base d'un rapport que doit lui soumettre la Commission dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement; que le recours aux archives administratives peut entre-temps s'avérer utile et devrait être encouragé;considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l'élaboration de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action dont les objectifs peuvent, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire; que ces normes seront mises en œuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions chargés de l'élaboration de statistiques communautaires;considérant qu'il convient de prévoir des dérogations pour certains États membres afin de tenir compte des difficultés techniques particulières qu'ils rencontrent lors de la collecte de certains types d'informations, à condition que la qualité des informations statistiques n'en soit pas sérieusement affectée;considérant que la production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1.;considérant que le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO L 181 du 28.6.1989, p. 47., a été consulté conformément à l'article 3 de celle-ci,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: