Commission Regulation (EC) No 502/1999 of 12 February 1999 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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  • Règlement (CE) no 2787/2000 de la Commissiondu 15 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32000R2787, 27 décembre 2000
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31999R0502R(01), 21 octobre 1999
Règlement (CE) no 502/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire "CHAPITRE 6 bisDispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiquesSection 1Portée
Article 388 bis1.Sans préjudice des circonstances particulières et des dispositions du présent titre concernant le régime du transit communautaire, qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, l'échange d'informations entre les autorités douanières décrit dans le présent chapitre s'effectue par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques.2.Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables au régime du transit communautaire externe et interne.
Article 388 terLes dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables:a)aux transports de marchandises par chemin de fer conformément aux articles 413 à 441;b)aux transports de marchandises par la voie aérienne conformément à l'article 444;c)aux transports de marchandises par la voie maritime lorsque des procédures simplifiées sont appliquées conformément à l'article 448etd)aux transports de marchandises par canalisation.
Section 2Sécurité
Article 388 quater1.Outre les besoins de sécurité présentés à l'article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.2.Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.3.Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.4.Les autorités douanières concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.
Section 3Déclaration de transit
Article 388 quinquies1.Par dérogation à l'article 222, paragraphe 1, une déclaration de transit par procédé informatique, telle que définie à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), est conforme au modèle et à la structure figurant aux annexes 37 bis et 37 ter.2.Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque la déclaration de transit est faite conformément à l'article 388 septies, les articles 222 à 224 sont applicables.
Article 388 sexiesLes autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu'une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit par procédé informatique.
Section 4Expéditeurs agréés
Article 388 septies1.Par dérogation à l'article 398, l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée prévue des marchandises.2.L'autorisation ne peut être accordée qu'à une personne qui répond non seulement aux conditions énoncées à l'article 399 mais présente également ses déclarations de transit et communique avec les autorités douanières en utilisant un procédé informatique.
Article 388 octiesPar dérogation à l'article 400, point b), l'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration afin que les autorités douanières puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée prévue des marchandises.
Section 5Fonctionnement du régime
Article 388 noniesLe bureau de départ notifie, au plus tard lors de la mainlevée des marchandises, le mouvement de transit au bureau de destination déclaré en utilisant le message indiqué aux annexes 37 bis et 37 ter.
Article 388 decies1.Par dérogation à l'article 356, paragraphe 2, le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe immédiatement le bureau de départ de l'arrivée en utilisant le message indiqué aux annexes 37 bis et 37 ter et communique sans délai les résultats du contrôle au bureau de départ dès que ceux-ci sont connus, en utilisant le message indiqué dans les mêmes annexes.2.La communication de l'arrivée au bureau de départ ne peut pas être utilisée en tant que preuve de la régularité de l'opération de transit.
Article 388 undeciesSi les données concernant le transit font l'objet d'échanges par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques entre le bureau de départ et le bureau de destination, le contrôle des marchandises est effectué en s'appuyant sur la communication reçue du bureau de départ."

Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:19À l'article 341, le paragraphe 1bissuivant est ajouté:"1bis.Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'un échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée."2)À l'article 345, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La liste de chargement est produite dans le nombre d'exemplaires exigé par les autorités douanières."3)À l'article 346, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La déclaration T 1 est produite au bureau de départ dans le nombre d'exemplaires exigé par les autorités douanières."4)À l'article 350, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert du doument T 1 délivré par le bureau de départ. Moyennant une autorisation, ce document peut être établi à partir du système informatique du principal obligé."5)Les articles 350bisà 350quinquiessuivants sont insérés:
"Article 350 bis1.Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, le document T 1 est remplacé par le document d'accompagnement transit visé à l'article 350 quater, paragraphe 1.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration et notifie la mainlevée au principal obligé en lui remettant le document d'accompagnement transit. Les articles 249 et 348, paragraphe 2, ne sont alors pas applicables.
Article 350 ter1.Lorsque les dispositions du présent titre mentionnent des exemplaires, des déclarations ou des documents en faisant référence à un document T 1, qui accompagne l'envoi faisant l'objet du transit communautaire, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au document d'accompagnement transit.2.Lorsqu'il est fait référence à plusieurs exemplaires du document, les autorités douanières fournissent, lorsqu'il y a lieu, les exemplaires supplémentaires du document d'accompagnement transit.
Article 350 quater1.Le document d'accompagnement transit est conforme au modèle et aux énonciations figurant à l'annexe 45 bis.2.Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression sauf indication contraire du présent règlement.
Article 350 quinquies1.Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter ou par une liste de chargement.2.Une liste de chargement ou une liste d'articles visée dans un document d'accompagnement transit fait partie intégrante de celui-ci et n'en est pas séparée."
6)À l'article 373, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le régime du transit communautaire externe est apuré au bureau de départ."7)L'article 374 est remplacé par le texte suivant:
"Article 374Outre le cas visé à l'article 199, paragraphe 1, du code, la caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières de l'État membre de départ du non-apurement du régime de transit communautaire externe.Lorsque, dans le délai prévu au premier alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières du non-apurement du régime de transit communautaire externe, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1. À défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements."
8.Le texte suivant est ajouté après l'article 388:9)L'annexe 37 bis, figurant à l'annexe I du présent règlement, est insérée.10)L'annexe 37 ter, figurant à l'annexe II du présent règlement, est insérée.11)L'annexe 38 bis, figurant à l'annexe III du présent règlement, est insérée.12)L'annexe 45 bis, figurant à l'annexe IV du présent règlement, est insérée.13.L'annexe 45 ter, figurant à l'annexe V du présent règlement, est insérée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 31 mars 1999. Toutefois, les dispositions de l'article 350 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux bureaux de départ au plus tard au moment de leur connexion au système de transit informatisé.Les autorisations accordées conformément à l'article 398, qui sont valables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être mises en conformité avec les articles 388 septies et 388 octies au plus tard le 31 mars 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.