Commission Regulation (EC) No 502/1999 of 12 February 1999 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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Règlement (CE) no 2787/2000 de la Commissiondu 15 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32000R2787, 27 décembre 2000
Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31999R0502R(01), 21 octobre 1999
Règlement (CE) no 502/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire"CHAPITRE 6 bisDispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiquesSection 1PortéeArticle 388 bis1.Sans préjudice des circonstances particulières et des dispositions du présent titre concernant le régime du transit communautaire, qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, l'échange d'informations entre les autorités douanières décrit dans le présent chapitre s'effectue par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques.2.Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables au régime du transit communautaire externe et interne.Article 388 terLes dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables:a)aux transports de marchandises par chemin de fer conformément aux articles 413 à 441;b)aux transports de marchandises par la voie aérienne conformément à l'article 444;c)aux transports de marchandises par la voie maritime lorsque des procédures simplifiées sont appliquées conformément à l'article 448etd)aux transports de marchandises par canalisation.Section 2SécuritéArticle 388 quater1.Outre les besoins de sécurité présentés à l'article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.2.Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.3.Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.4.Les autorités douanières concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.Section 3Déclaration de transitArticle 388 quinquies1.Par dérogation à l'article 222, paragraphe 1, une déclaration de transit par procédé informatique, telle que définie à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), est conforme au modèle et à la structure figurant aux annexes 37 bis et 37 ter.2.Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque la déclaration de transit est faite conformément à l'article 388 septies, les articles 222 à 224 sont applicables.Article 388 sexiesLes autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu'une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit par procédé informatique.Section 4Expéditeurs agréésArticle 388 septies1.Par dérogation à l'article 398, l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée prévue des marchandises.2.L'autorisation ne peut être accordée qu'à une personne qui répond non seulement aux conditions énoncées à l'article 399 mais présente également ses déclarations de transit et communique avec les autorités douanières en utilisant un procédé informatique.Article 388 octiesPar dérogation à l'article 400, point b), l'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration afin que les autorités douanières puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée prévue des marchandises.Section 5Fonctionnement du régimeArticle 388 noniesLe bureau de départ notifie, au plus tard lors de la mainlevée des marchandises, le mouvement de transit au bureau de destination déclaré en utilisant le message indiqué aux annexes 37 bis et 37 ter.Article 388 decies1.Par dérogation à l'article 356, paragraphe 2, le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe immédiatement le bureau de départ de l'arrivée en utilisant le message indiqué aux annexes 37 bis et 37 ter et communique sans délai les résultats du contrôle au bureau de départ dès que ceux-ci sont connus, en utilisant le message indiqué dans les mêmes annexes.2.La communication de l'arrivée au bureau de départ ne peut pas être utilisée en tant que preuve de la régularité de l'opération de transit.Article 388 undeciesSi les données concernant le transit font l'objet d'échanges par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques entre le bureau de départ et le bureau de destination, le contrôle des marchandises est effectué en s'appuyant sur la communication reçue du bureau de départ."