Commission Regulation (EC) No 481/1999 of 4 March 1999 laying down general rules for the management of promotional programmes for certain agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 481/1999 DE LA COMMISSION du 4 mars 1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 11, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98 (4), et notamment son article 46, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 1195/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes (5), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 1201/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes (6), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 1332/92 du Conseil du 18 mai 1992 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/95 (8), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (9), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 2073/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à la promotion de la consommation dans la Communauté et à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers (10), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) n° 2275/96 du Conseil du 22 novembre 1996 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (11), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 3461/85 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1402/97 (13), le règlement (CEE) n° 2282/90 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2404/96 (15), le règlement (CEE) n° 3601/92 de la Commission (16), modifié par le règlement (CEE) n° 2507/94 (17), le règlement (CEE) n° 1318/93 (18) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 351/1999 (19), le règlement (CE) n° 3582/93 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1432/97 (21), et le règlement (CE) n° 803/98 de la Commission (22), relatifs à la promotion respectivement pour les jus de raisins, les pommes, les agrumes, les olives de table, la viande bovine de qualité, le lait et les produits laitiers ainsi que les plantes vivantes et les produits de la floriculture, prévoient des modalités différentes, selon les secteurs en matière de durée des programmes, de gestion financière des contrats, notamment en matière de conditions de paiement;
considérant que, dans un souci de bonne gestion financière, il convient d'harmoniser les différentes modalités relatives à l'exécution de contrats de promotion et notamment en matière de durée de contrats;
considérant que les modalités diverses d'exécution des engagements doivent faire l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les organismes nationaux compétents dans un délai raisonnable sur la base de contrats types mis à la disposition par la Commission;
considérant qu'il convient, afin de garantir la bonne exécution du contrat, que le contractant constitue une garantie en faveur de l'organisme compétent, égale à 15 % de la contribution communautaire; que, dans un même but, une garantie devra être constituée en cas de demande d'une avance;
considérant que, en matière d'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (24), il convient de distinguer, en raison de ses particularités, le secteur de la viande bovine de qualité des autres secteurs faisant l'objet de la promotion;
considérant que, pour des exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une pénalité en cas de non présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires trimestrielles ou en cas de retard dans les paiements par les États membres;
considérant que le risque existe que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière à ce qu'il n'y a plus de solde à payer; que, pour éviter ce risque, dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir que l'avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent dépasser 75 % de la contribution communautaire; que, dans le même souci, la demande du solde doit parvenir à l'organisme compétent dans un délai déterminé;
considérant qu'il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement; que, dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant;
considérant que, pour des raisons de bonne gestion financière et en vue d'assurer un meilleur succès des actions réalisées, il est nécessaire de prévoir une évaluation indépendante de ces actions en plus de l'évaluation interne du contractant; qu'il y a lieu également de préciser les modalités de mise en oeuvre et de financement de cette évaluation externe;
considérant que, dans le cas où le budget global du programme à évaluer est relativement réduit et que le coût de l'évaluation peut s'avérer disproportionné par rapport à ce budget, il convient de prévoir, exceptionnellement, la possibilité d'exemption de cette évaluation externe;
considérant que, dans le cas où plusieurs programmes sont mis en oeuvre dans un même État membre, il peut s'avérer économiquement souhaitable de confier l'évaluation de ces programmes à un seul organisme;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion du vin, du lait et des produits laitiers, des fruits et légumes, de la viande bovine, des plantes vivantes et produits de la floriculture, ainsi que des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités générales de gestion indirecte des programmes de promotion dans les secteurs suivants:
- jus de raisins,
- lait et produits laitiers,
- pommes et agrumes,
- viande bovine de qualité,
- plantes vivantes et produits de la floriculture,
- huile d'olive et olives de table pour autant qu'elles relèvent de ce type de gestion.
Article 2
1. Dans le cadre de la procédure de sélection des programmes:
- dès que la décision de la Commission approuvant les programmes de promotion est notifiée à l'État membre ou
- dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, dès l'établissement de la liste définitive des actions retenues par l'État membre concerné,
chaque intéressé est informé par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande.
2. Les organismes compétents concluent des contrats avec les intéressés retenus dans un délai de trente jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission ou, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, l'établissement de la liste définitive des actions retenues par l'État membre concerné. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu, sans l'autorisation préalable de la Commission.
Les organismes compétents utilisent des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions applicables que les deux parties contractantes sont réputées connaître et accepter.
Sous réserve de prorogation autorisée par la Commission, les actions prévues au contrat sont réalisées sur une période maximale de douze mois suivant la date de signature du contrat par les deux parties. La prorogation éventuelle ne pourra dépasser trois mois et doit faire l'objet d'une demande dûment motivée adressée par le contractant à l'organisme compétent avant la date d'expiration.
3. Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu'après constitution d'une garantie égale à 15 % du montant maximal du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat. Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission.
Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalente au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée, par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité prenne à son compte:
- l'engagement de veiller à l'exécution correcte des obligations souscrites,
- et la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l'exécution des obligations souscrites.
La preuve de la constitution de cette garantie doit parvenir à l'organisme compétent avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, premier alinéa.
La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 4 du présent règlement pour le paiement du solde.
4. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission est l'exécution des mesures retenues dans le contrat.
Toutefois, dans le secteur de la viande bovine de qualité, deux autres exigences principales au sens de l'article 20 dudit règlement sont prévues:
a) la réalisation des mesures prévues par le protocole de contrôle visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 1318/93;
b) le cas échéant, l'application des sanctions prévues au règlement intérieur de l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), du règlement précité, en cas de non-respect du cahier des charges, par ses membres, notamment du retrait du bénéfice de l'action de promotion.
5. L'organisme compétent transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de la garantie à la Commission.
Au cas où le contrat prévoit des actions à réaliser dans un autre État membre, l'organisme compétent contractant informe les autorités de ce dernier État de la signature du contrat.
Article 3
1. Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat, le contractant peut présenter à l'organisme compétent une demande d'avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3. Après expiration de ce délai, l'avance ne peut plus être demandée.
L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté.
2. Le paiement de l'avance par l'organisme compétent doit intervenir dans les trente jours de calendrier après le dépôt de la demande d'avance. En cas de retard, les règles prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 296/96 (25) s'appliquent.
3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, par le contractant, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85.
Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalente au pourcentage visé à l'alinéa précédent, peut être acceptée par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.
Article 4
1. Les demandes pour les paiements intermédiaires sont introduites avant la fin du mois calendrier suivant celui de l'expiration de chaque période de quatre-vingt dix jours de calendrier calculée à partir de la date de signature du contrat. Ces demandes concernent les dépenses réalisées et payées durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées des pièces justificatives y afférentes et d'un rapport intermédiaire d'exécution du contrat. Dans le cas où aucune dépense n'a été réalisée durant la période trimestrielle en question, cette information est transmise dans les mêmes délais que ceux relatifs aux demandes de paiement intermédiaires.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de chaque demande de paiement intermédiaire accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard.
Ces paiements et le paiement de l'avance visée à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent dépasser globalement 75 % de la totalité de la contribution financière communautaire. Dès que ce niveau est atteint, aucune autre demande de paiement intermédiaire n'est introduite.
2. La demande pour le paiement du solde (au moins 25 %) est introduite dans un délai de quatre mois suivant la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat.
Pour être considérée comme déposée, elle doit être accompagnée:
a) de toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses y afférentes;
b) d'un état récapitulatif des réalisations (rapport d'activité);
c) d'un rapport d'évaluation interne, établi par le contractant, des résultats obtenus constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
3. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au paragraphe 2.
Le solde est réduit en fonction de l'importance du non-respect de l'exigence principale visée à l'article 2, paragraphe 4.
4. La garantie visée à l'article 3, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi.
5. L'organisme compétent effectue les versements prévus aux paragraphes précédents dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contactant créancier que sa demande n'est pas recevable, soit que la créance n'est pas exigible, soit qu'elle n'est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit si l'organisme compétent estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou procéder à des vérifications. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des renseignements demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Sauf cas de force majeure, le retard dans les versements visés ci-dessus donne lieu à une réduction du remboursement à l'État membre, conformément aux règles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96.
6. La garantie visée à l'article 2, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu'au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l'organisme compétent.
7. L'organisme compétent transmet à la Commission, dans les trente jours de calendrier suivant leur réception:
- les rapports trimestriels d'exécution du contrat,
- l'état récapitulatif des réalisations,
- le rapport d'évaluation interne.
8. Après le paiement du solde, l'organisme compétent adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat.
Il atteste en outre que, suite aux contrôles effectués, l'ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat.
9. Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au FEOGA-garantie.
Article 5
1. Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, de ses partenaires éventuels et des sous-traitants:
a) l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies et
b) l'accomplissement de toutes les obligations du contrat.
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (26), ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués.
2. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 1, lorsque des actions menées par le contractant sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant, l'organisme compétent de l'État membre concerné, informé au minimum dix jours ouvrables à l'avance, prête à celui-ci toute la collaboration nécessaire en matière de vérification et de contrôle.
3. Pour le contrôle des actions réalisées dans les pays tiers, l'organisme compétent de l'État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer ce contrôle et en informe la Commission.
4. La Commission peut, à tout moment, participer aux vérifications et contrôles visés aux paragraphes précédents. À cette fin, les organismes compétents des États membres informent en temps utile la Commission des vérifications et contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3.
Elle peut également procéder à des contrôles supplémentaires qu'elle estimerait nécessaires.
Article 6
1. En vue de l'élaboration de l'avis motivé sur chaque programme présenté ou, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, en vue de l'établissement de la liste provisoire des actions retenues, l'organisme compétent de l'État membre concerné procède à une analyse ex ante de l'adéquation des actions proposées aux objectifs généraux et spécifiques fixés dans le programme en cause, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur.
2. Dans le respect des règles communautaires, l'organisme compétent met en compétition, par tous les moyens appropriés, des organismes indépendants en vue de la réalisation d'une évaluation externe. Le choix de l'organisme évaluateur doit recevoir l'accord de la Commission. Dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, cette évaluation se réalise lors de la dernière année d'exécution du programme.
L'évaluation externe doit comporter les tâches suivantes:
- le suivi des actions, sur la base d'un échantillonnage significatif,
- l'évaluation ex post des résultats obtenus par rapport aux objectifs établis, ainsi que
- la mesure de l'efficacité des principales actions du programme sur la base d'indicateurs de performance (coût, rendement et impact).
L'étude d'évaluation, établie dans un délai de quatre mois après la date d'achèvement des actions, est communiquée dans les meilleurs délais à la Commission.
À titre exceptionnel, dans le cas où le budget global du programme à évaluer est inférieur à 100 000 euros, la Commission peut autoriser, sur demande motivée de l'organisme compétent, la non-réalisation de l'étude d'évaluation de ce programme.
3. Dans le cas où plusieurs programmes sont mis en oeuvre dans un même État membre, un seul organisme peut être chargé de l'évaluation externe de chacun de ces programmes. Les coûts de cette évaluation sont répartis sur les différents programmes, au prorata de leurs budgets respectifs.
4. Le financement de cette évaluation est assuré dans les mêmes conditions que l'ensemble des actions programmées.
5. Sous réserve du paragraphe 2, dernier alinéa, en cas de non-réalisation de l'évaluation externe ou en cas d'évaluation incomplète, la Commission en tiendra compte lors de l'examen des programmes ultérieurs, indépendamment des conséquences financières qui en découlent pour l'organisme évaluateur.
Article 7
Le taux de change applicable est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 2799/98 de la Commission (27).
Article 8
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en euros, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, et majoré de trois points de pourcentage.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs, et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, au prorata de la participation financière communautaire.
Article 9
Les dispositions suivantes sont abrogées:
- article 2, paragraphes 3, dernière phrase, 3 bis et 4, article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, deuxième phrase, article 3, paragraphe 2, dernier alinéa, articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 3461/85,
- article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, articles 6, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 3582/93,
- article 1er, paragraphe 3, articles 7, 8, 8 bis, 9, 9 bis et 10, du règlement (CEE) n° 2282/90,
- article 1er, paragraphe 3, articles 7, 8 et 9 du règlement (CEE) n° 3601/92,
- article 2, paragraphe 1, articles 6, 7 et 8, paragraphes 1 et 2 et 9 du règlement (CEE) n° 1318/93,
- articles 7, 8, 9, 10 et 11 du règlement (CE) n° 803/98.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.
Il est applicable aux contrats conclus à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.
(3) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(4) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 8.
(5) JO L 119 du 11. 5. 1990, p. 53.
(6) JO L 119 du 11. 5. 1990, p. 65.
(7) JO L 145 du 27. 5. 1992, p. 1.
(8) JO L 123 du 3. 6. 1995, p. 4.
(9) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.
(10) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 67.
(11) JO L 308 du 29. 11. 1996, p. 7.
(12) JO L 332 du 10. 12. 1985, p. 22.
(13) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 1.
(14) JO L 205 du 3. 8. 1990, p. 8.
(15) JO L 327 du 18. 12. 1996, p. 27.
(16) JO L 366 du 15. 12. 1992, p. 17.
(17) JO L 267 du 18. 10. 1994, p. 3.
(18) JO L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.
(19) JO L 44 du 18. 2. 1999, p. 10.
(20) JO L 326 du 28. 12. 1993, p. 23.
(21) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 51.
(22) JO L 115 du 17. 4. 1998, p. 5.
(23) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(24) JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 4.
(25) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(26) JO L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.
(27) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.